a) Droit d'information sur les affaires sociales
Outre les droits d'information préalable à la tenue de l'assemblée ordinaire annuelle et celui préalable à toutes les autres assemblées ou à toutes consultations écrites, les associés jouissent d'un droit de communication permanent de certains documents :
b) Questions écrites
Tout associé non gérant peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation.
c) Expertise de gestion
Un ou plusieurs associés-dès lors qu'ils représentent au moins le dixième du capital social- peuvent demander en justice la désignation d'un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
d) Autres droits d'intervention dans la vie sociale
L'associé a aussi le droit de participer aux assemblées et d'exercer certaines actions en justice (action en responsabilité contre le gérant, action en révocation du gérant, action en dissolution), mais il n'a pas le droit d'intenter une action en justice au non de la société autre que l'action sociale en responsabilité.
Il ne lui est pas interdit de prendre position sur la conduite à tenir face aux problèmes de la société et de critiquer l'action du dirigeant, mais ces critiques deviennent fautives et constituent un dénigrement lorsqu'elles visent la personne plutôt que l'action du dirigeant. En outre si elles portent atteinte à l'honneur et à la réputation des dirigeants, ces critiques peuvent constituer une diffamation.
a) Droit aux bénéfices sociaux
La répartition des bénéfices s'effectue conformément aux statuts, observation faite que :
b) Droit au remboursement de l'apport et au boni de liquidation
Si l'actif a été entièrement réalisé et le passif réglé, il ne reste à partager entre les associés qu'une somme d'argent. En admettant que cette somme soit au moins égale au capital, chacun reçoit alors une part égale au nominal de chaque part sociale ou action non amortie qu'il détient.
Si l'actif n'est pas entièrement réalisé, les biens apportés ou certains d'entre eux peuvent se retrouver dans la masse partageable. Sauf attribution conventionnelle, l'associé qui a fait apport d'un corps certain peut en exiger la reprise en nature, sauf à désintéresser ses associés au cas où la valeur de reprise excéderait le montant de ses droits dans le capital et le boni de liquidation.
Les droits des associés dans le boni de liquidation sont, dans la généralité des cas, fixés par les statuts. Sauf disposition contraire des statuts, le boni de liquidation est réparti entre les associés en proportion de leurs droits dans le capital.
Pour que le partage soit effectué selon des proportions différentes aux droits des associés dans le capital, il faut une clause expresse des statuts portant spécialement sur le partage du boni.
La renonciation de certains associés à tout droit dans le boni de liquidation est licite dès lors qu'elle ne constitue pas une clause léonine ayant pour effet de priver ces associés de tout droit dans les bénéfices ou de leur reconnaître une part insignifiante, ce qui serait le cas si, en cours de vie sociale, les associés concernés ne percevaient aucun dividende.
c) Droit à percevoir une rémunération au titre d'un contrat de travail:
Les associés non gérants peuvent exercer une activité au sein de leur société et recevoir en contrepartie, une rémunération. Cette rémunération est soumise au traitement fiscal des traitements et salaires dans la mesure où elle correspond à un travail effectif et n'est pas exagérée eu égard à l'importance de la société et aux fonctions exercées.
L'associé non gérant qui exerce des fonctions rémunérées dans la société doit être affilié au régime général de la sécurité sociale s'il remplit les conditions requises à cet effet (lien de subordination).
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