Eléments constitutifs du contrat de travail
1°) - définition du contrat de travail
Il n'existe pas de définition légale du contrat de travail figurant dans une loi ou dans le Code du Travail.
Seuls les tribunaux, en cas de litige, sont en mesure de dire s'il y a ou non contrat de travail après examen des éléments présentés par chacune des parties.
On considère qu'il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre personne moyennant une rémunération.
Cette définition a été posée il y a près d'un demi siècle par la Cour de Cassation mais elle a été précisée par la jurisprudence au fil des années.
Par ailleurs, dans la mesure où il existe un certain nombre de situations très proches du contrat de travail mais qui ne sont pas caractéristiques de celui-ci (par exemple le contrat d'entreprise pour lequel une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre moyennant rémunération et dans le but indiqué par le donneur d'ordre) il a été instauré une présomption légale de non salariat selon laquelle :
- Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des urssaf
- Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transports routiers de personnes
- Les dirigeants de personnes morales immatriculés au registre du commerce et des sociétés
sont présumés ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail.
Par ailleurs le Code du Travail présume qu'est un travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre.
Cependant, le Code du Travail instaure simplement pour les personnes mentionnées ci-dessus une présomption de non salariat susceptible d'être combattue par la preuve contraire.
2°) - rémunération au titre du contrat de travail :
La rémunération est un élément important du contrat de travail mais elle n'est pas le seul élément à prendre en considération pour affirmer que l'on se trouve en présence d'un contrat de travail.
En effet le versement d'une rémunération existe également dans le cas d'autres contrats tels que le contrat d'entreprise ou le contrat de prestation de services.
La plupart du temps l'existence de la rémunération versée à la personne prétendant être liée par un contrat de travail se prouve par le simple versement de ladite rémunération ou par la référence au versement d'une rémunération dans un contrat ou un autre document écrit signé entre les parties.
Le problème qui est susceptible de se poser pour ce qui concerne l'existence d'une rémunération est celui du travail bénévole ou réputé tel.
Il convient de rappeler à ce propos que le travail bénévole n'est pas interdit il convient d'être prudent lorsque deux personnes s'entendent sur la fourniture d'un travail bénévole par l'autre.
En effet, le bénévolat doit être librement accepté par la personne qui le fournit et ne laisser place à aucune ambiguïté.
La jurisprudence a notamment eu l'occasion de préciser que le seul fait qu'une personne ne réclame de rémunération est insuffisant pour établir qu'elle n'avait pas la qualité de salarié à l'époque où elle aurait due l'obtenir ou qu'elle aurait renoncée à cette qualité.
On observera également que le versement d'une rémunération en nature à l'exception de tout versement en espèces (même s'il pose d'autres problèmes) n'exclut l'existence d'un contrat de travail entre la personne fournissant la prestation et celle qui en bénéficie.
3°) - travail subordonné :
L'élément essentiel du contrat de travail traditionnellement retenu par les juges et l'existence d'un rapport de subordination entre la personne qui exécute le travail et celle qui en bénéficie.
Ce rapport de subordination est apprécié par les tribunaux au vu des éléments qui leurs sont fournis par les parties.
Il convient de remarquer à ce propos qu'aujourd'hui il existe des critères identiques pour déterminer s'il y a ou non salariat en matière du Droit du Travail et en matière du Droit de la Sécurité Sociale.
Le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination de leurs conventions mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail est exécutée sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de la personne à son service.
Il appartient au juge de rechercher s'il existe ou non des éléments propres à caractériser le pouvoir de l'employeur de donner des ordres et directives de contrôler l'exécution du travail de sanctionner les éventuels manquements.
Il convient d'observer que la Cour de Cassation a admis qu'une personne était liée par un contrat de travail avec un employeur dans la mesure où sa rémunération était prévue par un contrat et dès lors qu'il devait exécuter une mission définie par son employeur en fonction de l'objectif que celui-ci voulait atteindre dont il avait à rendre compte.
De même ont été considérées comme des salariés les personnes qui sont soumises aux instructions d'un chef de chantier qui doivent se soumettre aux recommandations des représentants de la société et les personnes qui rendent comptent de leur activité à leur employeur.
On notera que la subordination résulte également de la conjonction d'un ensemble de contraintes diverses tels que des horaires réguliers ou imposés l'utilisation des locaux de l'employeur et ou du matériel et du personnel de l'employeur.
4°) - travail dans le cadre d'un service organisé :
La notion de travail au sein d'un service organisé se rapproche des critères indiqués ci-dessus dans la mesure où elle exprime l'existence d'une contrainte faite sur le salarié en ce qu'elle est une forme caractéristique du lien de subordination qui existe entre les deux personnes.
5°) - le cas des détenus :
Le Code de Procédure Pénale prévoit que les détenus peuvent conclure des contrats de travail pour des activités exercées à l'intérieur des établissements pénitentiaires.
Il est difficile d'affirmer qu'un détenu qu'il soit prévenu ou condamné définitivement qui exécute sa peine à l'intérieur de l‘établissement pénitentiaire est lié par un contrat de travail dans la mesure où il ne peut pas se trouver dans un état de subordination juridique à l'égard d'un employeur (celui-ci étant nécessairement à l'extérieur à l'établissement pénitentiaire...).
Par ailleurs, il n'existe pas de contrat de louage de services entre l'administration pénitentiaire de détenus auxquels l'administration procure un travail ce qui implique que le Code du Travail ne peut pas s'appliquer à la relation existant entre les détenus et l'administration pénitentiaire.
Le Code de Procédure Pénale prévoit cependant que l'organisation, les méthodes et les rémunérations du travail doivent se rapprocher autant que possible des activités professionnelles extérieures afin de préparer les détenus aux conditions normales du travail libre.
6°) - le cas des travaux agricoles :
Il existe en matière agricole une multitude de situations impliquant une relation de travail relevant de contrats spécifiques ainsi :
- Un ancien fermier qui après résiliation du bail à ferme continue à s'occuper du cheptel en toute indépendance à ses risques et périls en encaissant les profits n'est pas lié par un contrat de travail.
- Ne sont pas liés par un contrat de travail le propriétaire agricole et son exploitant dans la mesure où l'exploitant travaille en toute indépendance et où les intéressés partagent les récoltes et les dépenses.
- Par contre, est liée par un contrat de travail la personne qui assure le fonctionnement d'un élevage de chèvres en l'absence du propriétaire dès lors qu'elle perçoit une rémunération fixe et rend compte de son activité au propriétaire.
En matière agricole, il existe une possibilité d'entraide professionnelle consistant en un échange de services mutuels consenti à titre gratuit.
Ce contrat d'entraide qui constitue une spécificité du monde agricole n'est pas considéré comme un contrat de travail.
Par contre, doit être considéré comme un contrat de travail et non comme un contrat d'entraide la relation entre une société d'exploitation agricole et un chef de culture dans la mesure où celui est logé sur l'exploitation dont il commande le personnel il reçoit les directives du directeur de la société et tient régulièrement un lieu d'exploitation.
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