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      Edrane Informations Juridiques
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  • LA FIDUCIE

    La fiducie se définit comme l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants ou fiduciants transfèrent la propriété de biens, de droits ou de sûretés leur appartenant à un ou plusieurs fiduciaires qui sont chargés de les gérer dans un but déterminé en les tenant séparés de leur patrimoine propre et de les restituer à une date donnée. 

    Les différents types de fiducie :


     
                         - La fiducie sûreté : utilisée afin de garantir une créance.

                         - La fiducie gestion : utilisée pour gérer un patrimoine.

                         - La fiducie transmission : utilisée pour transmettre un patrimoine à titre onéreux.


    La fiducie libéralité utilisée pour transmettre un patrimoine à titre gratuit est interdite en France.

    Les personnes compétentes :


    Peuvent recourir à une fiducie sûreté/fiducie gestion :

                - Les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés.

                - Les personnes morales non soumises à l'impôt sur les sociétés.

                - Les personnes physiques.


    La fonction de fiduciaire peut être assurée par :


                - Certains organismes financiers réglementés.

                - Les avocats (Les sommes perçues par les avocats en qualité de fiduciaire relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux).


    La constitution de la fiducie.


    I/ Le constituant exerçant une activité professionnelle.



    1. 
    Le transfert des biens en fiducie.

    Le transfert de biens en fiducie peut être opéré sous un régime de faveur qui est un régime de neutralité. Ce régime de neutralité concerne aussi bien les sociétés soumises à l'IS que les entreprises à l'IR (avec certaines particularités pour ces dernières). De même peut bénéficier de ce régime le transfert dans un patrimoine fiduciaire de l'ensemble des éléments d'actif et de passif d'une entreprise individuelle ou le transfert de parts de sociétés de personnes détenues par des associés exerçant en leur sein leur activité professionnelle.

    2.  
    Les plus-values constatées à l'occasion du transfert des actifs dans le patrimoine fiduciaire.

     

    Elles sont neutralisées (exonération) selon les modalités calquées sur le régime des fusions lorsque les conditions suivants sont respectées :

    Le constituant exerce une activité commerciale ou artisanale, activité exercée à titre professionnel ou non, une activité agricole, une activité professionnelle non commerciale ou une activité civile soumise à l'IS.

    Les biens ou droits transférés en fiducie doivent être inscrits à l'actif du bilan du constituant ou au registre des immobilisations.

    Le constituant est désigné comme le ou l'un des bénéficiaires dans le contrat de fiducie.

     

    Le fiduciaire doit respecter un certain nombre d'engagements qui, pour être opposables à l'administration, doivent impérativement être pris dans le contrat de fiducie.

    Les moins values nettes qui pourraient être constatées ne sont pas comprise dans le résultat imposable du constituant.

    Les provisions afférentes aux éléments d'actifs transférés qui conservent leur objet échappent également à l'impôt et doivent être reprises dans les comptes du fiduciaire. Ce dernier devra inclure le moment venu le profit né de leur reprise dans le résultat de la fiducie. En cas de cession des éléments d'actif immobilisés non amortissables, le fiduciaire devra calculer les plus-values d'après la valeur fiscale de ces biens au bilan du constituant.

    Le fiduciaire doit tenir un registre relatif aux plus-values en report d'imposition sur biens non amortissables.

    3. 
    La transcription des actifs transférés dans les comptes de la fiducie.

     

    Les actifs transférés doivent être transcrit dans les comptes de la fiducie d'après leurs valeurs comptables dans les écritures du constituant lorsque ce dernier conserve le contrôle de la fiducie, et d'après leurs valeurs réelles dans le cas contraire.

    Les éléments de l'actif circulant doivent être transcrits d'après leur valeur fiscale dans les écritures du constituant.

     

    4.  
    Les incidences de cette transcription.

    Lorsque le transfert des actifs en fiducie est transcrit aux valeurs comptables, aucune plus-value n'est dégagée dans les comptes de la fiducie.

    En revanche, en cas de transcription des actifs aux valeurs réelles, le fiduciaire doit réintégrer au résultat imposable au taux plein de la fiducie les plus-values constatées sur les éléments d'actif amortissables. En contrepartie, le fiduciaire peut calculer pour le compte de la fiducie les amortissements et plus-values ultérieures d'après les valeurs réévaluées.

    II/ Le constituant agissant dans le cadre de son patrimoine privé.


    Le transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire par un constituant agissant dans le cadre de son patrimoine privé n'est pas un fait générateur d'IR si les conditions suivantes sont réunies :

    - le constituant est désigné comme le ou l'un des bénéficiaires dans le contrat de fiducie.

    - Le fiduciaire inscrit, dans les écritures du patrimoine fiduciaire, les biens ou droits transférés pour leur prix ou valeur d'acquisition par le constituant.

    Les plus-values constatées sur les biens transférés ne sont donc pas imposables.


    III /Droits d'enregistrement.


    L'article 2019 du code civil institue une obligation d'enregistrement des actes constatant la formation d'un contrat de fiducie, à défaut ces actes sont nuls de plein droit.

    Ces actes doivent être enregistrés dans un délai d'un mois à compter de leur date au service des impôts du siège du fiduciaire lorsque le contrat de fiducie n'emporte pas transfert de propriété au patrimoine fiduciaire d'immeubles ou de droits réels immobiliers. Cet enregistrement donnant lieu au paiement d'un droit fixe de 125 €.

    Lorsque le contrat de fiducie concerne des immeubles ou des droits réels immobiliers, l'acte constitutif doit être enregistré au bureau des hypothèques dans un délai de deux mois. 

    IV/ TVA.


    Lorsque le constituant est assujetti à la TVA, la mise en fiducie doit, en principe, être traitée comme une cession, entraînant un assujettissement à la TVA des biens transmis.

    Lorsque les actifs transférés constituent une universalité totale ou partielle de biens, la dispense de TVA prévue à l'article 257 bis du CGI trouve à s'appliquer.

    V/ Obligation de déclaration .


    Le fiduciaire doit souscrire une déclaration d'existence de la fiducie dans les quinze jours de sa création auprès du service des impôts de son lieu d'établissement ou de son siège.

    Lorsque la fiducie est constituée dans le cadre d'un patrimoine privé, le fiduciaire est soumis aux obligations déclaratives des sociétés de personnes (CGI art. 238 quater M).

     

    Le fonctionnement de la fiducie.



    I/ L'imposition du résultat de la fiducie.


    Si constituant agissant dans le cadre de son patrimoine privé :


    Le résultat est imposé au nom du constituant, et les modalités de détermination et d'imposition sont celles correspondant à la nature de l'activité de la fiducie.

    En cas de pluralité de constituants, chacun est imposé pour la part de résultat correspondant à ses droits représentatifs des biens ou droits transférés dans le patrimoine fiduciaire, proportionnellement à leur valeur vénale à la date du transfert dans le patrimoine fiduciaire.

    Si constituant exerçant une activité professionnelle :


    Pour chaque patrimoine fiduciaire, le fiduciaire doit tenir un bilan, un compte de résultat et une annexe. Il doit également déposer au service des impôts une déclaration 2031 qui récapitule le résultat de la fiducie.

    L'imposition de ce résultat se fait selon les modalités applicables aux sociétés de personnes.

    Ce résultat est déterminé selon les règles applicables au bénéfice réalisé par le constituant, et il est imposé au nom de ce dernier et s'agrège sur son résultat propre.

    En cas de pluralité de constituants, le résultat est réparti proportionnellement entre eux en fonction de la valeur réelle des biens ou droits mis en fiducie par chacun.

    La modification du contrat de fiducie.


    Les actes constatant la modification du contrat de fiducie ou le transfert de biens ou droits supplémentaires au fiduciaire doivent être enregistrés dans les mêmes conditions et donnent lieu à la perception des mêmes droits et taxes que les actes ayant constaté sa formation.

    Transmission du patrimoine fiduciaire.


    Transmission à titre onéreux (à une personne autre que le constituant) :
    Droits de mutation exigibles selon la nature des biens et droits transmis dans les conditions de droit commun.

    Transmission à titre gratuit (intention libérale) :
    Droits de mutation à titre gratuit au taux de 60% assortis d'une majoration de 80%.

    L'intention libérale est caractérisée :

    - Lorsque la transmission est dénuée de contrepartie réelle ;

    - Ou lorsque l'avantage en nature ou résultant d'une minoration du prix de cession est accordé à un tiers par le fiduciaire dans le cadre de la gestion du patrimoine fiduciaire.

     

    La cession de ses droits par le constituant.


    La transmission de ces droits entraîne le paiement de droits de mutation. Droits de mutation qui varient selon la nature des biens et droits transmis et qui sont calculés sur la valeur vénale réelle nette des biens mis en fiducie ou des biens acquis en remploi, à la date du fait générateur de l'impôt.

    La situation du constituant au regard de l'ISF.


    Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l'exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine imposables à l'ISF du constituant pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition.

    La prestation de gestion du fiduciaire.


    Les prestations du fiduciaire sont considérées comme des prestations de services entrant dans le champ de la TVA, le fiduciaire est donc redevable de la TVA sur sa rémunération dès lors qu'il effectue ces prestations de gestion à titre onéreux.

    Le fiduciaire est tenu de déposer une déclaration auprès du service des impôts dont il relève pour chaque patrimoine fiduciaire dont il assure la gestion.

    Le régime applicable au fiduciaire pour une fiducie donnée dépendra non seulement du chiffre d'affaires réalisé par cette fiducie, mais également de celui des autres fiducies dont il assure la gestion pour un même constituant, il y a lieu en effet de cumuler les chiffres d'affaires réalisés dans les différents patrimoines fiduciaires constitués par le même constituant.

    Remarque : le chiffre d'affaire réalisé en propre par le constituant n'est en aucun cas cumulable avec celui ou ceux réalisés en fiducie.


    II/ L'extinction de la fiducie.


    Constituant exerçant une activité professionnelle.



    Lorsque le contrat de fiducie prend fin, les conséquences fiscales à l'égard du patrimoine fiduciaire sont celles d'une cessation d'entreprise (article 201 du CGI). Il y a donc une imposition immédiate des bénéfices non encore taxés, des plus-values constatées lors de la cessation de la fiducie et des provisions non encore réintégrées.

    Le patrimoine fiduciaire doit être fiscalement liquidé en cas de cessation ou de dissolution du constituant ou en cas de cession des droits détenus au titre du contrat de fiducie.

    Un régime de neutralité peut trouver à s'appliquer en cas de retour des biens dans le patrimoine du constituant lorsque deux conditions sont remplies :

    -le contrat de fiducie prend fin sans liquidation du patrimoine fiduciaire ;

    - le constituant respecte un certain nombre d'engagements qui sont les mêmes que ceux exigés du fiduciaire pour l'application de la neutralité lors du transfert des actifs en fiducie.

     

    Constituant agissant dans le cadre de son patrimoine privé : cession totale ou partielle de la fiducie.


    La transmission à titre onéreux de tout ou partie des droits du constituant dans le patrimoine fiduciaire entraîne la cessation fiscale (totale ou partielle) de la fiducie et l'imposition au nom du constituant des résultats déterminés çà la date de la cessation dans les conditions prévues aux articles 201 et suivants du CGI.

    Par exception à ce principe, le retour des biens ou droits du patrimoine fiduciaire dans le patrimoine du constituant n'est pas un fait générateur d'IR lorsque l'opération de fiducie prend fin sans liquidation du patrimoine fiduciaire et que le constituant prend certains engagements en cas de cession ultérieures des biens ou droits concernés.

    Actes constatant l'extinction de la fiducie.


    Les actes constatant l'extinction du contrat au bénéfice du constituant (ou du cessionnaire de ses droits) doivent être enregistrés dans les mêmes conditions et donnent lieu à perception des mêmes droits et taxes que les actes constatant la formation du contrat de fiducie. Par exception, les actes constatant (au cours ou à l'extinction du contrat) le retour de tout ou partie du patrimoine fiduciaire au constituant (ou au titulaire secondaire de ses droits) ne donnent pas lieu à la perception de la taxe de publicité foncière sur les biens et droits immobiliers.

    En cas de transfert des biens au bénéfice d'un tiers, les droits de mutation de droit commun sont exigibles, même en l'absence d'acte.

    Le cas du décès du constituant.


    Le contrat de fiducie prend fin, et le patrimoine fiduciaire fait alors de plein droit retour à la succession du constituant.                

    Retour du patrimoine fiduciaire au constituant :


    Les indications relatives à la mise en fiducie des biens sont en principe transposables au cas de retour des biens dans le patrimoine fiduciaire du constituant.  

    Transfert du patrimoine fiduciaire à un ou plusieurs bénéficiaires autres que le constituant :


    Lorsque le transfert porte sur des actifs répondant à la définition d'une universalité de biens, il bénéficie de la dispense de la TVA. Lorsque le transfert porte sur un actif isolé ou sur plusieurs actifs ne répondant pas à la définition d'une universalité de biens, ou lorsque les conditions nécessaires à l'application du régime spécifique des transmissions d'universalité de biens ne sont pas réunies, il y a lieu d'appliquer le droit commun de la TVA.


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