Le travail dissimulé (ou travail clandestin) est interdit par les dispositions des articles L 8221-1 à L 8224-6 du code du travail.
Ce qui est interdit :
Il est interdit, pour toute personne physique ou morale qui exerce à but lucratif une production, de transformation, de réparation ou des prestations de service ou qui accompli des actes de commerce de se soustraire intentionnellement à l’une des obligations suivantes :
- Ne pas s’immatriculer au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés
- Ou poursuivre une activité après un refus d’immatriculation ou après une radiation
- Qui omet de procéder aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale ou par l’administration fiscale.
De plus commet le délit de dissimulation d’emplois salariés le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à :
- La déclaration préalable d’embauche
- La remise du bulletin de salaire
- Le dépôt des déclarations relatives au salaire ou aux cotisations auprès des organismes de sécurité sociale
- En cas de mentions volontaires sur le bulletin de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Sont également considérés comme une dissimulation d’emploi salarié les comportements suivants :
- L’emploi même occasionnel de salariés sans déclaration préalable
- La relation salariale déguisée en contrat passé avec un indépendant ou avec un stagiaire
Les activités visées sont celles exercées à but lucratif ce qui exclus, en principe l’entraide et le bénévolat.
Les travaux domestiques ayant pour objet entretien d’un domicile privé peuvent également être concernés si l’emploi des travailleurs est fait dans des conditions qui caractérisent le travail dissimulé.
On observera qu’il est considéré que font partie de l’interdiction du travail dissimulé l’exercice d’une activité différente inscrite au registre du commerce ou au répertoire des métiers; l’exercice d’une activité non déclarée en même temps que l’exercice d’une activité déclarée et également la dissimulation d’une partie des salariés alors qu’elle serait en règle pour d’autres membres du personnel.
Qui peut être poursuivi ?
Peuvent être poursuivi l’auteur du travail dissimulé ainsi que son complice mais également le client.
Il convient d’observer qu’il a été jugé qu’un client a été condamné après avoir confié à une entreprise qui pratiquait des prix très bas des commandes très importantes à exécuter dans de brefs délais alors qu’il était évident que l’entreprise ne pouvait pas assurer régulièrement sa mission avec les seuls salariés qu’elle déclarait.
Contrôles et contentieux :
Les inspecteurs et contrôleurs du travail, les officiers agents de police judiciaires, les agents des impôts et des douanes ainsi que les agents agréés des URSSAF et des caisses de mutualité agricole sont habilités à rechercher et constater les infractions.
De plus, ils peuvent se communiquer réciproquement tous les documents obtenus au cours de leurs enquêtes.
Ils sont habilités à auditionner en tout lieu y compris au domicile toute personne rémunérée ou ayant été rémunérée par un employeur.
Ils peuvent obtenir l’identité, l’adresse des employeurs, des salariés et de toute personne occupée dans l’entreprise.
Seuls les officiers de police judiciaires peuvent accéder au lieu de travail sur mandat du juge pour opérer des perquisitions et des saisies et sur réquisition écrite du Procureur de la République pour procéder aux vérifications et contrôle d’identité nécessaires à la constatation des infractions.
Les infractions sont punies de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. (Cette dernière somme est portée à 225 000 euros pour les personnes morales).
Solidarité financière des intervenants :
Toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé ou toute personne qui ne s’est pas assurée, lors de la conclusion d’un contrat et tous les 6 mois jusqu’à la fin de l’exécution du contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant au moins égal à 3 000 euros en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de service ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, que son cocontractant s’acquitte de ses obligations au regard du travail dissimulé et est à jour de ses obligations de déclarations de paiement sont tenus solidairement avec celui qui exerce un travail dissimulé au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires, ainsi que des majorations et pénalités dues au trésor, aux organismes de protection sociale, au paiement des rémunérations et indemnités et charges en raison de l’emploi du salarié dissimulé et, le cas échéant le remboursement des aides publiques perçues.
Si le donneur d’ouvrage n’est pas un particulier il doit se faire remettre lors de la conclusion du contrat et tous les 6 mois jusqu’à la fin de son exécution :
1°) -Dans tous les cas, les documents suivants :
a) Une attestation de fourniture de déclaration sociale émanant de l’organisme de protection sociale datant de moins de 6 mois,
b) Une attestation sur l’honneur du cocontractant du dépôt auprès de l’administration fiscale, à la date de l’attestation, de l’ensemble des déclarations fiscales obligatoires et le récépissé de dépôt de déclaration auprès d’un CFE lorsque le cocontractant n’est pas tenu s’immatriculer au registre des commerces des sociétés.
2°) - Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés au répertoire des métiers est obligatoire ou s’il s’agit d’une profession réglementée l’un des documents suivants :
a) Un extrait KBIS
b) Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle à condition qu’il soit mentionné le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce ou au répertoire des métiers ou, un tableau, une liste professionnelle ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente.
d) Un récépissé de dépôt de déclaration auprès d’un CFE pour les personnes en cours d’inscription
3°) – Lorsque le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur l’honneur établie par ce cocontractant de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement.
Source : www.validacte.com
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