V.R.P et agent commercial
Le VRP
L'abréviation VRP est le sigle des « Voyageurs, Représentants et Placiers ». La fonction exclusive du VRP est de démarcher des clients potentiels pour le compte de son employeur ou mandant. Il convient toutefois d'opérer une distinction entre le VRP qui dispose d'un statut de travailleur salarié et le VRP qui travaille de manière totalement indépendante. Dans cette dernière hypothèse, on parle de VRP « monocarte» ou « exclusif » quand l'individu n'a qu'un employeur unique et de VRP « multicarte » quand il a plusieurs employeurs. Il bénéficie d'une indépendance considérable dans sa mission de prospection et sa rémunération est fonction du chiffre d'affaire de l'entreprise qui l'emploie.
Le statut juridique du VRP travailleur salarié de l'entreprise est régi par le Code du travail en raison du contrat de travail et du lien de subordination qui le lient avec son employeur.
Pour bénéficier de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, de son régime juridique et fiscal et ainsi devenir V.R.P. statutaire, il faut remplir quatre conditions : travailler pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises (de manière exclusive ou en tant que représentant à cartes multiples), exercer sa profession de manière exclusive et constante, ne pas pratiquer d'opérations pour son propre compte et être contractuellement lié à son employeur (nature précise de la fonction, du type de vente, de la nature des produits et/ou services, de l'aire de prospection, du taux et des modalités de rémunération...).
L'article L.7311-3 du Code du travail donne une définition des VRP au terme de laquelle est un voyageur, représentant ou placier, toute personne qui travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs, exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant, ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel et est liée à l'employeur par des engagements déterminants, à savoir la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter et le taux des rémunérations.
Le Code de travail dans son article L.7313-1 dispose « toute convention dont l'objet est la représentation, conclue entre un VRP et un employeur est, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, un contrat de travail ». Ainsi, il existe une présomption de contrat de travail et par conséquent de subordination entre l'employeur et le VRP. Selon la Cour de cassation, cette présomption de salariat est renversée dès lors que l'intéressé a été inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de courtier et représentant, qu'il l'a mentionné sur du papier à lettres et qu'il percevait des commissions supérieures à celles accordées en général aux autres représentants. En droit communautaire, le seul fait qu'un agent commercial ne se soit pas soumis à l'obligation de son immatriculation au registre spécial auquel il doit souscrire en application des dispositions de la loi française, ne peut constituer la preuve de ce qu'on doive lui appliquer d'office la qualité de travailleur salarié (CJCE, 13 juillet 2000, Centrosteel Srl c/ Adipol Gmbh).
L'article L.7313-6 du Code de travail précise que le contrat peut prévoir une interdiction pour le VRP de représenter des entreprises ou des produits déterminés. A défaut de précision et sauf renonciation expresse des parties, le contrat comporte la déclaration des entreprises ou des produits que le VRP représente déjà et l'engagement qu'il ne prendra pas en cours de contrat de nouvelles représentations sans autorisation préalable de l'employeur.
En matière de rémunération, l'article L.7313-7 du Code de travail prévoit que les commissions dues au VRP sont payées au moins tous les trois mois. De plus, l'article L.7313-11 précise qu'en cas de rupture du contrat de travail quelle qu'en soit la cause, le VRP a droit à titre de salaire, aux commission et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ, mais qui sont la suite directe des remises d'échantillons et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat. La cessation des services en raison d'une faute lourde du VRP ne saurait le priver des commissions de retour.
En cas de rupture du contrat de travail du VRP salarié dans l'entreprise, l'article L.7313-9 du Code du travail impose une durée de préavis qui ne peut être inférieure à un mois durant la première année de présence dans l'entreprise, deux mois durant la deuxième année et trois mois au-delà.
L'article L.7313-13 du Code de travail dispose « en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, en l'absence de faute grave, le VRP a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistant et imputables au salarié. Ces dispositions s'appliquent également en cas de rupture du contrat par suite d'accident ou de maladie entrainant une incapacité permanente totale de travail ». En effet, l'indemnité de clientèle a pour objet de réparer le préjudice que cause au représentant pour l'avenir la perte de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. Cette indemnité ne lui est due que dans l'hypothèse ou la rupture de son contrat de travail est imputable à son employeur. Toutefois il est de jurisprudence constante que le VRP ne peut au titre du même contrat bénéficier d'une indemnité de clientèle et d'une indemnité de licenciement. Dans le même sens, le VRP ne peut bénéficier d'une indemnité de clientèle et d'une indemnité de départ à la retraite, la plus élevée étant due. L'article L.7313-14 du Code du travail précise que l'indemnité de clientèle est également due en cas de rupture du contrat de travail à durée déterminée par l'employeur avant l'échéance du terme ou lorsque celui-ci n'est pas renouvelé, en l'absence de faute grave du VRP.
Enfin, l'article L.7313-15 dispose « l'indemnité de clientèle ne se confond ni avec l'indemnité pour rupture abusive du contrat à durée indéterminée, ni avec celle due en cas de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée.
Le conseil des prud'hommes est seul compétent pour connaitre des litiges relatifs à l'application du contrat de représentation régi par les dispositions du Code de travail.
L'agent commercial :
L'article L.134-1 du Code de commerce définit la notion d'agent commercial en disposant « l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de locationprestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Ce peut être une personne physique ou une personne morale ». L'agent commercial, personne physique ou personne morale est donc un mandataire exerçant une activité civile ayant pour objet de négocier et conclure des contrats pour le compte et au nom de son mandant. Il n'a pas de clientèle propre et ne peut donc pas être titulaire d'un fond de commerce ni être commerçant. Les agents commerciaux doivent se faire immatriculer, avant de commencer leurs activités sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel ils sont domiciliés.
L'article L.134-3 du Code de commerce précise que l'agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants mais il ne peut toutefois accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans l'accord de ce dernier. Même en l'absence d'exclusivité, l'agent commercial est tenu de se comporter loyalement vis-à-vis de son mandat, ce qui implique d'informer le mandant dans l'hypothèse où il voudrait mener une activité identique avec un concurrent.
Selon l'article L.134-4 du Code de commerce prévoit que les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties. De plus, les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information. L'agent commercial doit entre autre exécuter son mandat en bon professionnel et le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat. Le devoir de loyauté implique entre autre une obligation de non-concurrence. Il est toutefois à préciser que cette obligation de loyauté complétée d'une obligation d'information doit être réciproque entre le mandant et l'agent commercial et peut entrainer un partage des responsabilités.
Le régime de la rémunération des agents commerciaux fait l'objet des articles L.134-5 et suivants du Code du commerce. Cet article précise que tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires constitue une commission et que dans le silence du contrat, l'agent commercial a droit à une rémunération conforme aux usages pratiqué, dans le secteur d'activité couvert par son mandat, là où il exerce son activité. En l'absence d'usage, l'agent commercial a droit à une rémunération raisonnable qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l'opération. L'article L.134-7 du Code du commerce précise que toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, ouvre droit à une commission au profit de l'agent commercial lorsque celle-ci se rattache directement à son activité au cours du contrat d'agence et qu'elle a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat ou que l'ordre du tiers a été reçu avant la cessation du contrat d'agence.
La commission est acquise dès que le mandant a exécuté l'opération ou devrait l'avoir exécuté en vertu de l'accord conclu avec le tiers ou bien encore dès que le tiers a exécuté l'opération. La commission est acquise au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa part de l'opération ou devrait l'avoir exécutée si le mandant avait exécuté sa propre part. Elle est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle était acquise. Le droit à la commission ne peut s'éteindre que s'il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l'inexécution n'est pas due à des circonstances imputables au mandant.
Les articles L.134-12 et L.134-13 du Code de commerce envisagent l'hypothèse de la cessation du contrat d'agence entre l'agent commercial et son mandant. Il ressort au terme de ces articles qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. Il perd toutefois ce droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits. Toute clause prévoyant qu'un comportement déterminé constitue une faute grave privative d'indemnité est contraire à l'ordre public. L'indemnité de cessation de contrat due à l'agent commercial a pour objet de réparer le préjudice qui comprend la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon leur nature. L'agent commercial a le droit au paiement de l'indemnité compensatrice en cas de non-renouvellement de son contrat par le mandant.
Toutefois, l'article L.134-14 du Code de commerce énumère les hypothèses pour lesquelles la réparation n'est pas due à l'agent commercial. Il s'agit notamment des cas où :
-la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial. La faute grave se définit comme étant celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel, par exemple : le manquement d'un agent commercial au devoir de loyauté illustré par la représentation de produits concurrents...
-la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que celle-ci ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut être raisonnablement exigée ;
-selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence.
L'article L.134-14 du Code de commerce dispose « le contrat d'agence peut contenir une clause de non-concurrence après la cessation du contrat. Cette clause doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique et le groupe de personnes confiés à l'agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation aux termes du contrat ». Cette clause de non-concurrence ne peut excéder une durée de deux ans après la cessation du contrat d'agence.
Le régime fiscal des représentants :
Pour le représentant de commerce, y compris « multicarte », sa rémunération est imposée dans la catégorie des traitements et salaires quand il bénéficie du statut professionnel des VRP de l'article L.7313-1 du Code du travail ou qu'ils sont dans un état de subordination vis-à-vis de leur employeur en vertu d'un contrat de travail de droit commun. En revanche, les agents commerciaux sont imposés dans la catégorie des BNC et les commissaires et courtiers dans celles des BIC. Les représentants de commerce peuvent déduire de leurs revenus, au titre des dépenses occasionnées par les relations avec la clientèle (frais de correspondance, invitations, cadeaux...) pour lesquelles il est difficile de fournir des justifications exactes à l'administration fiscale, un montant forfaitaire fixé à 2% du montant des commissions avec un plafond fixé à 765€. Il convient de préciser que les frais inclus dans ce forfait sont par la suite exclus des dépenses déduites pour leur montant exact et justifié.
En cas de rupture du contrat de travail du VRP par l'employeur, il est admis que l'indemnité de clientèle perçue suit le régime fiscal des indemnités de licenciement. Ainsi, cette indemnité constitue en principe un revenu imposable. Il existe toutefois des exonérations à la auteur du plus élevé des trois montants suivants :
-le montant de l'indemnité de licenciement prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;
-la moitié de l'indemnité de licenciement perçue ;
-deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail.
Toutefois, la fraction exonérée résultant de l'application de l'une ou l'autre des deux dernières limites ne peut pas excéder six fois le plafond annuel de sécurité sociale en vigueur au moment du versement des indemnités (environ 200 000€). En revanche, le montant de l'indemnité légale ou conventionnelle est exonéré en totalité même lorsqu'il excède le seuil de 200 000€.
Le montant qualifié de dommages-intérêts fixé par le juge est quant à lui intégralement exonéré.
En matière de TVA, la qualité d'assujetti résulte de l'exercice d'une activité économique de manière indépendante. Il s'agit ainsi de toute personne exerçant une activité sous sa propre responsabilité et qui jouit d'une totale liberté dans l'organisation et l'exécution des travaux qu'elle comporte. Ainsi, ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante, et ne sont donc pas assujettis à la TVA les représentants de commerce statutaires ou salariés.
Pour l'entreprise qui emploie un VRP, les indemnités de rupture de contrat versées aux représentants constituent normalement des charges déductibles du résultat imposable. Tel est notamment le cas de l'indemnité de clientèle versée à un représentant de commerce salarié dont le régime juridique est défini par l'article L.7313-13 du Code du travail, ou de celle allouée à un représentant non salarié pour le rachat de sa carte. Il s'agit également de l'indemnité versée à un agent commercial à l'occasion de sa cessation d'activité.
Source : www.validacte.com
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