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Evaluation des frais kilométriques des dépenses automobiles et des motos pour 2010.
L’administration fiscale vient de publier le 25 février 2011 le barème des frais kilométriques des dépenses d’automobiles et motos.
Dès lors que le nombre de kilomètres indemnisés à titre professionnel n’est pas contestable (et notamment qu’il est justifié), l’utilisation de ce barème permet aux intéressés de n’avoir pas le risque de voir contester les sommes versées.
L’usage du barème est réservé aux remboursements de frais effectués au profit de personnes qui sont personnellement propriétaire du véhicule.
Le barème tient en compte notamment des éléments suivants : dépréciation du véhicule, frais d'achat des casques et protections, frais de réparation et d'entretien, dépenses de pneumatiques, consommation de carburant et primes d'assurances.
Certains frais ne sont pas pris en compte et peuvent, sous réserve des justifications nécessaires, être ajoutés au montant des frais de transport évalués en fonction du barème publié ci-après. Il s'agit notamment :
- des frais de garage, qui sont essentiellement constitués par les frais de stationnement au sens large (parcmètres, parking de plus ou moins longue durée). En revanche, l'affectation du garage de l'habitation principale à un véhicule qui fait l'objet d'une utilisation professionnelle ne justifie à ce titre aucune dépense supplémentaire ;
- des frais de péage d'autoroute ;
- des intérêts annuels afférents à l'achat à crédit du véhicule, retenus au prorata de son utilisation professionnelle.
Les contribuables doivent alors déduire des frais exposés la part correspondant à l'usage privé qu'ils font de leur véhicule.
Voitures (d représente la distance parcourue).
Puissance Jusqu’à 5000 km Entre 5001 et 20000 km Au-delà de 20000 km 3 CV d x 0,393 (d x 0,236) + 783 d x 0,275 4 CV d x 0,473 (d x 0,266) + 1 038 d x 0,318 5 CV d x 0,52 (d x 0,291) + 1 143 d x 0,348 6 CV d x 0,544 (d x 0,305) + 1 198 d x 0,365 7 CV d x 0,569 (d x 0,324) + 1 223 d x 0,385 8 CV d x 0,601 (d x 0,342) + 1 298 d x 0,407 9 CV d x 0,616 (d x 0,357) + 1 298 d x 0,422 10 CV d x 0,649 (d x 0,38) + 1 343 d x 0,447 11 CV d x 0,661 (d x 0,398) + 1 318 d x 0,464 12 CV d x 0,695 (d x 0,414) + 1 403 d x 0,484 13 CV et plus d x 0,707 (d x 0,43) + 1 383 d x 0,499
Barème applicable aux deux-roues
• lorsque le véhicule utilisé est un cyclomoteur au sens du Code de la route (c'est-à-dire, pour les deux-roues, un véhicule dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 45 km/h et équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s'il est à combustion interne, ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kW pour les autres types de moteurs. Il peut s'agir, selon les dénominations commerciales, de scooters, de vélomoteurs...) :
- les tranches relatives à des distances parcourues à titre professionnel inférieures ou égales à 2 000 km et supérieures à 5 000 km permettent la lecture directe du coût kilométrique ;
- la tranche intermédiaire met en oeuvre une formule de calcul à appliquer au kilométrage professionnel effectué.
• lorsque le véhicule utilisé n'est pas un cyclomoteur au sens du Code de la route (cylindrée supérieure à 50 cm3) :
- les tranches relatives à des distances parcourues à titre professionnel inférieures ou égales à 3 000 km et supérieures à 6 000 km permettent la lecture directe du coût kilométrique ;
- la tranche intermédiaire met en oeuvre une formule de calcul à appliquer au kilométrage professionnel effectué.
Cyclomoteurs, vélomoteurs, scooters (cylindrée inférieure à 50 cm3)
Jusqu’à 2000 km De 2001 à 5000 km Au-delà de 5 000 km d x 0,258 (d x 0,061) + 395 d x 0,14
Motos et scooters (cylindrée supérieure à 50 cm3)
Puissance Jusqu’à 3000 km De 3001 à 6000 km Au-delà de 6000 km 1 ou 2CV d x 0,323 (d x 0,081) + 726 d x 0,202 3, 4 ou 5 CV d x 0,384 (d x 0,066) + 954 d x 0,225 Plus de 5 CV d x 0,496 (d x 0,064) + 1 296 d x 0,28
SOCIAL
Contrat de travail et travail dominical
Une décision de la Cour de Cassation du 2 mars 2011 vient préciser l’incidence du travail dominical sur le contrat de travail. Ainsi, dès lors qu’un employeur procède à une nouvelle répartition des horaires de travail ayant pour effet de priver un salarié de son repos dominical, le salarié est en droit de refuser ce qui est considéré comme une modification de son contrat de travail, alors même qu’il est employé dans un établissement bénéficiant d’une dérogation permanente au repos dominical.
La solution peut paraître surprenante alors que l’employeur a la faculté de fixer les horaires de travail des salariés.
Il convient de noter également que le salarié, même s’il était employé dans un établissement qui bénéficiait d’une dérogation permanente au repos dominical, n’avait pas de contrat de travail prévoyant qu’il puisse travailler le dimanche. La Cour de Cassation a donc jugé que la suppression du repos dominical (non prévue par le contrat de travail) constituait un véritable bouleversement de l’horaire de travail qui ne pouvait pas être imposé unilatéralement.
Modification des objectifs d’un salarié :
Une décision de la Cour de Cassation du 2 mars 2011 précise que les objectifs d’un salarié peuvent être unilatéralement fixés par l’employeur quelles que soient les conséquences sur la rémunération et notamment sur la perception d’une prime, dans les conditions suivantes :
- Le contrat de travail doit prévoir la possibilité pour l’employeur de fixer des objectifs permettant de bénéficier d’une prime en sus de la partie fixe de sa rémunération.
- Les objectifs doivent être réalisables et avoir été portés à la connaissance du salarié en début d’exercice.
Licenciement d’un salarié fondé sur un motif tiré de sa vie privée.
Un arrêt de la Cour de Cassation du 9 mars 2011 rappelle que l’employeur qui licencie un salarié en raison d’un fait commis dans le cadre de sa vie privée ne doit pas se placer sur le terrain disciplinaire. L'employeur ne saurait donc licencier pour faute grave un salarié en raison d'un article publié dans la presse ayant suscité des remous au sein du personnel.
La Cour de Cassation (dont la jurisprudence est constante depuis plusieurs années) affirme qu’un fait relevant de la vie privée du salarié ne peut pas être considéré comme une faute du salarié. Ceci rappelé, les problèmes suscités par la publication faite par le salarié auraient pu justifier un licenciement non disciplinaire (c'est-à-dire sans faute relevée dans l’exercice du contrat de travail) mais fondé sur une cause réelle et sérieuse.
AFFAIRES
Incompatibilité du règlement intérieur d'une société avec ses statuts
Le règlement intérieur d’une société interdisait aux associés qui se retiraient de la société d’exercer leur profession, sauf autorisation des associés restants. Les statuts donnaient pour seul but à la société de faciliter l’exercice de leur profession par les associés. Dans ces conditions les dispositions du règlement intérieur qui interdisaient le rétablissement des anciens associés ont été jugées nulles.
Conséquences du décès d'un gérant de SARL
Saisie d'un litige relatif à la prise d'acte par un salarié de la rupture du contrat de travail le liant à une SARL mise par la suite en liquidation judiciaire, la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10 janvier 2011) a jugé que le décès du gérant de la SARL ne constituait pas un cas de force majeure justifiant cette rupture. Elle a relevé que ni le décès du gérant, ni le fait invoqué mais non établi qu'il n'y avait pas d'héritiers et qu'il était donc impossible d'assurer la succession du gérant sans la désignation postérieure d'un administrateur, n'étaient susceptibles de constituer un événement de force majeure, c'est-à-dire un événement extérieur et irrésistible de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail. En effet, une SARL survit à son gérant et il appartenait aux seuls associés de prendre d'urgence les mesures destinées à en assurer la gestion.
En conséquence, l'acte de rupture a été réputé produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : droit pour le salarié de prétendre à des indemnités compensatrices tant de préavis que de congés payés, ainsi qu'à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Liens sponsorisés sur internet : action en contrefaçon contre un annonceur
Le titulaire des marques AutoIES et IES avait agi en contrefaçon contre un annonceur qui avait sélectionné ces signes comme mots clés dans le cadre du service de référencement payant AdWords proposé par Google.
Après avoir rappelé que déclencher l'affichage d'un lien promotionnel vers un site sur lequel sont proposés à la vente des produits et des services identiques à ceux d'une marque protégée constitue un usage de cette marque par l'annonceur, la cour d'appel de Paris (2 février 2011) a rejeté l'action du titulaire de la marque, estimant que l'usage ne portait pas en l'espèce atteinte à la fonction essentielle de celle-ci :
- il résultait de l'impression d'ensemble produite par la page de résultats s'affichant en réponse à la saisie des signes litigieux que l'internaute raisonnablement attentif était en mesure d'opérer à première vue une discrimination entre les informations classées à gauche dans la colonne de résultats naturels de la recherche et celles figurant dans la colonne de droite sous la bannière « Liens commerciaux » : la faculté de différencier les résultats n'était pas altérée par l'affichage simultané de toutes ces informations à l'écran car les deux colonnes étaient séparées par une ligne verticale bleue et un espace blanc suffisamment large pour être parfaitement perceptible ;
- un examen plus approfondi de la page d'écran montrait sans la moindre équivoque le caractère publicitaire des éléments classés sous la rubrique Liens commerciaux ;- les messages de cette rubrique étaient suivis de l'indication en couleur d'un nom de domaine, de sorte que tout internaute pouvait comprendre que ce nom de domaine ouvrait accès au site internet sur lequel étaient vendus les produits ou services promus par l'annonceur ;- rien ne suggérait à l'internaute l'existence d'un lien économique entre l'annonceur et le titulaire des marques en cause, aucun élément ne venant brouiller, sur le fond, la distinction à laquelle l'internaute avait pu, dans la forme, procéder d'emblée entre les résultats naturels et les liens commerciaux ;- les messages promotionnels étaient exempts de tout signe constituant une reproduction ou une imitation de la marque objet de la recherche ; dénués de toute référence implicite ou explicite à la marque, ils se limitaient à désigner le produit promu en des termes génériques et à promettre des remises à l'achat de ce produit ;- les noms de domaine rendaient parfaitement possible l'identification de la personne physique ou morale pour le compte de laquelle le message publicitaire était diffusé car ils renvoyaient à des sites où étaient indiqués les éléments d'identification de l'éditeur : forme juridique, dénomination sociale, enseigne, numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;- la formule « Et pourquoi pas votre propre annonce » figurant à la fin de la rubrique des messages promotionnels montrait que la bannière Liens commerciaux était ouverte à tout annonceur sans aucune exclusivité et indiquait par là-même que les produits et services visés par ces liens ne provenaient pas du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à lui mais d'un tiers.
Source : www.validacte.com