FISCAL
Rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée :
Le conseil d'Etat vient de juger par un arrêt en date du 5 mai 2010 que la règle posée par l'article 80 duodecies du code général des impôts qui prévoit que les indemnités reçues par un salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail sont imposables. Cependant, certaines indemnités reçues à l'occasion de la rupture du contrat de travail sont exonérées par une disposition dérogatoire de la loi.
L'indemnité versée à l'occasion de la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée ne figure pas parmi les indemnités exonérées d'impôt sur le revenu. Tel était le cas d'une indemnité versée en application d'un protocole d'accord transactionnel mettant fin au litige entre l'employeur et son salarié.
Attributions gratuites d'actions et plans d'achats d'actions aux salariés :
L'administration fiscale vient de diffuser, le 11 mai 2010, dans le cadre de sa politique de publications des projets d'instructions fiscales sur le réseau internet, le projet d'instruction destinée aux fonctionnaires pour l'application des textes concernant les conséquences fiscales des règles de comptabilisation et d'évaluation des opérations relatives aux plans d'options d'achat d'actions et aux plans d'attribution gratuites d'actions aux salariés.
Le projet d'instruction est opposable à l'Administration jusqu'à l'adoption du texte définitif.
Il convient de souligner que ce projet d'instruction reprend les solutions définies par le Comité de la Réglementation comptable, faisant lui-même suite à un avis du Conseil National de la Comptabilité.
Fiscalité des Marchands de Biens et fusion par absorption :
La Cour de Cassation, dans un arrêt du 7 avril 2010 pose comme principe que lorsqu'une société de marchand de biens absorbe une autre société de marchands de biens et que cette opération constitue une transmission universelle du patrimoine de la société absorbée au profit de la société absorbante, il n'y a pas revente des biens immobiliers figurant à l'actif de la société absorbée à la société absorbante.
Dès lors, le régime de faveur en matière de droits de mutation qui bénéficiait à la société absorbée est maintenu au profit de la société absorbante, à la condition que celle-ci se conforme aux obligations souscrites à l'origine par la société absorbée, à savoir la revente dans les 5 ans qui suivent l'achat initial des biens.
Option a posteriori pour le prélèvement forfaitaire libératoire sur les dividendes perçus en 2009 :
La loi de finances pour 2010 permet exceptionnellement d'opter pour le prélèvement libératoire sur tous les revenus distribués éligibles à l'abattement de 40%. L'option doit être exercée au plus tard le 15 juin 2010 et les formalités de déclaration et de paiement doivent être effectuées au plus tard le 15 juillet 2010.
Il faut noter que l'option doit être accompagnée du paiement pour être valable.
Enfin, l'option doit être exercée par le contribuable lui-même qui n'a pas la possibilité de donner mandat à l'établissement payeur pour y procéder.
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :
Les entreprises qui ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 152 000 EUR au cours de l'année 2009 sont tenues de déposer au 15 juin 2010 une déclaration spécifique.
Cette déclaration doit, notamment, mentionner les effectifs employés pendant la période de référence.
Le décret d'application restant à paraître, l'administration, dans une instruction en date du 25 mai 2010 a permis aux entreprises de retenir une règle simplifiée de déclaration consistant à déclarer les salariés dans la commune où ils étaient en activité au 31 décembre 2009.
Le projet de décret que l'on peut appliquer à titre provisoire pour cette déclaration prévoit, notamment, que les salariés s'entendent de ceux qui sont titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée ou d'un contrat de mission conclu avec une entreprise de travail temporaire, les salariés doivent être déclarés à leur lieu d'activité hors de l'entreprise lorsqu'ils y déploient, à titre principal, leur activité plus de trois mois consécutifs.
Ne sont, notamment, pas déclarés les salariés dont le contrat de travail ou de mission est inférieur à un mois, les apprentis, les titulaires d'un contrat initiative emploi, les titulaires d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité, les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, les titulaires d'un contrat d'avenir, les titulaires d'un contrat de professionnalisation et les salariés expatriés.
SOCIAL
Loi visant à garantir de justes conditions de rémunération aux salariés faisant l'objet d'une mesure de reclassement :
Cette loi du 18 mai 2010 a été publiée au Journal Officiel. Elle conduit à clarifier quelque peu la pratique, parfois mal ressentie, consistant à proposer des emplois délocalisés
Lorsque l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation.
Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l'employeur. L'absence de réponse vaut refus.
Les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu'au salarié ayant accepté d'en recevoir et compte tenu des restrictions qu'il a pu exprimer. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n'est adressée est informé de l'absence d'offres correspondant à celles qu'il a accepté de recevoir.
Motif économique de licenciement et convention de reclassement personnalisée :
Selon la Chambre Sociale de la Cour de Cassation (arrêt du 14 avril 2010), lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisée ( CRP), l'employeur est tenu d'énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la CRP, soit dans la lettre qu'il doit adresser au salarié après l'expiration du délai de réponse de ce dernier.
Si cela n'est pas possible, le motif économique peut être énoncé dans tout autre document écrit remis ou adressé au salarié au plus tard lors de son acceptation.
Il convient de rappeler que si le motif économique du licenciement n'est pas énoncé (par exemple : perte de marché conduisant à une suppression de poste de magasinier) le licenciement peut être considéré comme sans cause réelle et sérieuse.
Indemnité de préavis et convention de reclassement personnalisée :
La Cour de Cassation (arrêt du 5 mai 2010), vient de juger qu'en l'absence de motif économique de licenciement reconnu par les juges, la convention de reclassement personnalisée à laquelle le salarié a adhéré devient sans cause.
En conséquence, l'employeur doit verser au salarié l'indemnité de préavis et de congés payés sauf à tenir compte des sommes déjà payées au titre de la convention.
Cette décision est comparable à celles retenues pour les anciennes conventions de conversion.
Modification de la rémunération du salarié et prise d'acte de la rupture :
La Cour de Cassation (arrêt du 5 mai 2010) vient de confirmer que l'employeur ne peut modifier unilatéralement le mode de rémunération du salarié même dans un sens plus favorable à ce dernier.
En conséquence, le salarié peut prendre acte de la rupture.
Dans cette affaire, un employé, directeur des ventes faisait grief à son employeur d'avoir modifié unilatéralement sa rémunération en augmentant son salaire fixe et en diminuant le plafonnement de son potentiel annuel de primes.
La Cour de Cassation estime donc que le mode de rémunération doit toujours être considéré comme un élément suffisamment important du contrat pour que toute modification de celui-ci sans l'accord du salarié soit considéré comme une faute de l'employeur.
Modification de la rémunération du salarié et prise d'acte de la rupture :
La Cour de Cassation (arrêt du 5 mai 2010) vient de confirmer que l'employeur ne peut modifier unilatéralement le mode de rémunération du salarié même dans un sens plus favorable à ce dernier.
En conséquence, le salarié peut prendre acte de la rupture.
Dans cette affaire, un employé, directeur des ventes faisait grief à son employeur d'avoir modifié unilatéralement sa rémunération en augmentant son salaire fixe et en diminuant le plafonnement de son potentiel annuel de primes.
La Cour de Cassation estime donc que le mode de rémunération doit toujours être considéré comme un élément suffisamment important du contrat pour que toute modification de celui-ci sans l'accord du salarié soit considéré comme une faute de l'employeur.
Minoration de l'indemnité versée au salarié en cas de clause de non-concurrence :
La Cour de Cassation (arrêt du 14 avril 2010), vient de juger que la clause de non-concurrence prévoyant une minoration de la contrepartie financière versée au salarié en cas de licenciement pour faute est réputée non écrite.
En d'autres termes, la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ne peut pas être variable selon les circonstances qui ont entouré la rupture.
Cette décision vient dans le prolongement d'autres arrêts rendus par la Cour de Cassation en la matière refusant d'admettre que l'employeur ne verserait l'indemnité qu'en cas de rupture du contrat de travail à son initiative, ou en cas de licenciement pour faute grave du salarié.
DROIT DES AFFAIRES :
On ne peut pas obliger un commerçant à adhérer à une association, ni à payer une indemnité du fait de cette non adhésion :
On rappelle que nul ne peut être contraint à faire partie d'une association, même si celle-ci est constituée entre commerçants pour les besoins de leurs commerces.
La Cour de Cassation, par un arrêt du 20 mai 2010, a jugé qu'un locataire commerçant dont le bail commercial imposait l'adhésion à une association ne peut ni être tenu à adhérer ni même à payer une indemnité à l'association pour compenser, sur le fondement de la théorie juridique de l'enrichissement sans cause, le bénéfice retiré par ce commerçant des services et prestations rendus par cette association à laquelle il n'adhérait pas.
Bail commercial et destination des locaux :
Il convient de rappeler qu'un locataire ayant pris à bail des locaux commerciaux doit utiliser ces derniers comme il est prévu au bail, sauf accord formel du bailleur.
Si le bailleur refuse de donner son accord à la modification dans l'usage des lieux, il est nécessaire de mettre en place les procédures spécifiques de déspécialisation partielle ou plénière.
La Cour de Cassation n'a donc pas manqué de juger (arrêt du 23 mars 2010) qu'un locataire titulaire d'un bail commercial pour une activité de bar-dancing et qui avait exercé dans les locaux une activité de restauration sans autorisation avait commis un manquement grave au bail justifiant la résiliation de celui-ci aux torts du locataire.
Cession de contrôle et clause de non-concurrence :
La Cour d'appel de Paris (arrêt du 2 février 2010) vient de rappeler que la clause de non-concurrence souscrite par le cédant de droits sociaux d'une société doit être scrupuleusement respectée.
En l'espèce, le vendeur avait pris l'engagement de ne pas démarcher le personnel ni la clientèle de la société dont les parts avaient été vendues.
Or, le cédant avait créé après la vente une société qui avait embauché plusieurs salariés de l'ancienne société et qui avait traité avec un client de celle-ci représentant environ 30% de son chiffre d'affaires.
Le cédant, mais également la société nouvelle ont été condamnés ensemble à payer des indemnités à l'acquéreur des parts au titre du démarchage de personnel et de la clientèle.
Retrait d'un associé d'une société civile :
La cour de cassation (arrêt du 4 mai 2010) vient de juger que la valeur des parts d'un associé de société civile qui se retire est fixée à la date la plus proche du remboursement et non à la date à laquelle l'associé avait manifesté la volonté de se retirer ou à défaut de la décision de justice l'autorisant à se retirer.
Il convient de rappeler que la perte de la qualité d'associé intervient après remboursement effectif des parts (Cour de Cassation 27 août 2008).
Cette décision n'est pas sans poser des problèmes pratiques si le remboursement intervient dans un délai relativement long entre la date d'évaluation et la date de paiement. En effet, si la société tarde à rembourser l'associé après l'évaluation, celle-ci pourrait être discutée à nouveau en cas de modifications dans la situation de la société.
Retrait d'un associé d'une société civile et reprise d'apports en nature :
La Cour de Cassation vient de juger (arrêt du 12 mai 2010) que l'associé d'une société civile a le droit de se faire attribuer les biens en nature qu'il avait apportés et qui se retrouvent dans l'actif social au moment de son retrait.
En l'espèce, deux associés avaient apportés des terrains à une société civile lors de la constitution de celle-ci. La société prétendait que les associés n'avaient droit qu'au remboursement de leurs droits sociaux en application de l'article 1869 alinéa 2 du code civil. La Cour de Cassation a décidé qu'il y avait également lieu à appliquer l'article 1844-9 alinéa 3 du code civil permettant la reprise d'apports en nature.
Cette solution de la Cour de Cassation va donc conduire à examiner à nouveau les statuts de sociétés civiles auxquelles il a été fait apport de terrains à bâtir et sur lesquels des constructions ont été édifiées. En effet, l'exercice d'un droit de retrait par les associés apporteurs qui demanderaient à reprendre les terrains apportés pourrait avoir des conséquences très lourdes.
Fixation de la rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée :
La Cour de Cassation (arrêt du 4 mai 2010) considère que le gérant d'une société à responsabilité limitée peut participer au vote fixant sa rémunération.
En effet, la Cour de Cassation estime que la rémunération du gérant ne constitue pas une convention réglementée qui aurait eu pour conséquence d'exclure le gérant du vote sur sa propre rémunération.
Cet arrêt met donc fin à des discussions anciennes sur ce sujet.
Extension d'une procédure collective à une autre personne morale ou physique :
La Cour de Cassation (arrêt du 9 février 2010) affirme que seuls des faits antérieurs au jugement d'ouverture d'une procédure collective peuvent justifier l'extension de cette procédure à l'encontre d'une autre personne morale ou physique.
En l'espèce, la Cour de Cassation n'a pas admis l'extension de la procédure collective ouverte à l'encontre d'une personne physique aux deux sociétés civiles immobilières qu'elle dirigeait également. La Cour d'appel avait considéré qu'il y avait confusion des patrimoines des sociétés et de leur dirigeant dès lors que les loyers perçus par les sociétés étaient considérés comme des ressources personnelles de ce dernier, qu'il n'y avait pas trace de versements des loyers et que le dirigeant avait été condamné pour abus de confiance.
La Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel au motif que ces faits étaient postérieurs à l'ouverture de la procédure collective.
Soldes en matière de prestations de services :
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) vient de prendre position sur l'application de la réglementation des soldes aux prestations de services.
En effet, les textes en vigueur relatifs aux soldes font référence aux marchandises et aux produits. Cette référence était parfois considérée comme restrictive et on se posait la question de savoir si les services pouvaient être « soldés ». Or, on assiste de plus en plus fréquemment à des ventes de services (notamment des voyages et séjours) à prix présentés comme soldés.
La DGCCRF vient d'admettre que les prestations de services « revendues par un commerçant qui en a acquis de manière ferme et définitive une quantité déterminée et non renouvelable auprès d'un autre opérateur » peuvent être soldées.
Par contre, les prestations immédiates vendues par les professionnels (par exemple coiffure et restauration) ne peuvent pas, selon la DGCCRF être soldées.
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