FISCAL
Assujettissement à l'ISF des parts de fonds communs de placements :
Par définition, les biens professionnels ne rentrent pas dans l'assiette d'imposition de l'ISF. Les parts ou actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés sont considérées comme des biens professionnels totalement exonérés d'ISF lorsque toutes les conditions énoncées à l'article 885 O bis du CGI sont remplies.
Ainsi sont exonérées, les parts ou actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés lorsque le contribuable :-exerce des fonctions de gérant dans une SARL, d'associé dans une société de personnes, de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions, et qu'il reçoit en contrepartie de son activité une rémunération normale ;
-détient au moins 25% des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société. Pour apprécier ce seuil de 25%, il peut être tenu compte de la participation détenue directement par le redevable et les membres de son groupe familial au sens large et de la participation que ces mêmes personnes détiennent par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés associées de la société où ils exercent les fonctions de direction dans la limite d'un seul niveau d'interposition.
La Cour de cassation s'est récemment prononcée dans sa décision du 18 janvier 2011, Derville c/ Directeur des services fiscaux du Nord Lille sur le régime fiscal d'ISF applicable aux parts de fonds communs de placement. Dans cette affaire, le redevable détenait à la fois des actions de la société dont il était dirigeant et des parts de fonds communs de placement d'entreprise ayant à son actif des actions de cette société.
La question qui s'est alors posé était de savoir si les actions figurant à l'actif du fonds pouvaient être considérées comme détenues, directement ou indirectement, par l'intéressé et si, par conséquent, les parts du fonds pouvaient être exonérées à hauteur de la valeur correspondant à ces actions. En tout état de cause, l'exonération était acquise pour la participation directe qui excédait 25%.
La Cour de cassation a répondu par la négative en estimant que le fonds communs de placement n'a pas de personnalité morale et qu'ainsi, il ne peut être regardé comme une société interposée. Il en résulte que les porteurs de parts ne peuvent pas être considérés comme détenant indirectement les actifs du fonds.
Ainsi selon la Cour de cassation, les parts de fonds communs de placement ne bénéficient pas d'une exonération d'ISF au titre des biens professionnels et entrent, par conséquent, dans l'assiette d'imposition du contribuable.
Il convient également de rappeler que depuis le 1er janvier 2006, l'article 885 I quater du CGI exonère à concurrence de 75% la fraction de la valeur des parts de fonds communs de placement d'entreprise représentatives des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale.
Réduction d'ISF pour dons
L'article 40 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 est venu insérer un 9° à l'article 885-0 V bis A du Code général des impôts.
Aux termes de cet article, le redevable de l'ISF peut imputer sur son ISF, dans la nouvelle limite de 50 000 euros, 75% du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de société admis en négociation sur un marché réglementé français ou étrangers effectués au profit :
1° Des établissements de recherche ou d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif ;
2° Des fondations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l'article 200 ;
3° Des entreprises d'insertion et des entreprises de travail temporaire d'insertion mentionnées aux articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code du travail ;
4° Des associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 5132-7 du même code ;
5° Des ateliers et chantiers d'insertion mentionnés à l'article L. 5132-15 du même code ;
6° Des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du même code ;
6° bis Des groupements d'employeurs régis par les articles L. 1253-1 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d'évaluation des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification, et qui organisent des parcours d'insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l'article L. 6325-17 du même code ;
7° De l'Agence nationale de la recherche ;
8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation lorsqu'elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200 ;
Depuis la loi du 29 décembre 2010, cette imputation de 75% du montant des dons sur l'ISF, dans la limite de 50 000 euros, s'applique également aux dons effectués au profit :
9° Des associations reconnues d'utilité publique de financement et d'accompagnement de la création et de la reprise d'entreprises dont la liste est fixée par décret.
La modification du plafond d'imputation de 45 000 à 50 000 euros ainsi que la nouvelle réduction accordée au titre des dons effectués à des associations reconnues d'utilité publique de financement et d'accompagnement de la création et de la reprise d'entreprises, s'appliquent aux versements à compter du 1er janvier 2011.
Demande de la Commission européenne de modification des dispositions fiscales concernant les investissements locatifs :
La Commission européenne a officiellement demandé à la France de modifier certaines dispositions fiscales qui permettent aux investissements dans l'immobilier résidentiel neuf situé en France de bénéficier d'un amortissement accéléré, mais qui ne l'autorisent pas pour des investissements similaires à l'étranger. La Commission considère que ces dispositions fiscales sont incompatibles avec le principe fondamental de libre circulation des capitaux dans l'Union européenne. Cette demande prend la forme d'un avis motivé qui vise spécifiquement les dispositifs d'amortissement Périssol, Besson, de Robien et Borloo neuf.
Ces régimes fiscaux favorables permettent d'appliquer un amortissement accéléré aux investissements réalisés dans des logements neufs situés en France destinés à la location pendant une période minimale de neuf ans. En revanche, l'amortissement accéléré ne peut bénéficier aux contribuables français qui investissent dans le logement locatif dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays de l'Espace économique européen.
Bruxelles estime que ces dispositions fiscales sont incompatibles avec le principe de la libre circulation des capitaux garanti par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et par l'article 40 de l'accord EEE, puisqu'elles dissuadent les contribuables résidents d'investir dans des biens immobiliers situés à l'étranger.
La Cour de justice de l'Union européenne a déjà jugé dans une affaire similaire (C-35/08, Busley, 15.10.2009), que ce type de traitement fiscal discriminatoire à l'égard des autres Etats membres de l'Union européenne était contraire aux règles communautaires relatives à la libre circulation des capitaux.
La France dispose désormais d'un délai de deux mois pour adresser une réponse satisfaisante à la Commission européenne, à défaut de quoi cette dernière pourra saisir la Cour de Justice de l'Union européenne à l'encontre de la France.
SOCIAL
La distribution de tracts syndicaux hors de l'entrepriseLes syndicats professionnels ont pour objet exclusif l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels des personnes mentionnées dans leurs statuts. Afin de mieux communiquer avec les salariés de l'entreprise les syndicats disposent de nombreuses prérogatives parmi lesquelles la distribution de tracts. Toutefois, cette possibilité offerte aux syndicats doit être encadrée.
L'article L.2142-4 du Code du travail précise que les publications et les tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail.
Cette disposition signifie-t-elle à contrario qu'il est interdit aux syndicats de distribuer des tracts à l'extérieur de l'enceinte de l'entreprise ? C'est à cette question que la Cour de cassation a répondu dans son arrêt du 18 janvier 2011.
Il s'agissait en l'espèce d'une distribution de tracts effectuée par des délégués syndicaux ayant eu lieu successivement dans le hall d'entrée de la tour dans laquelle l'entreprise occupait trois étages, le reste étant occupé par son principal client, sur le parvis de cette tour, ainsi que devant puis à l'intérieur d'un autre établissement de ce principal client, auprès duquel les salariés de l'entreprise effectuaient des missions.
L'entreprise a saisi la juridiction suprême au motif que ces distributions de tracts ne respectaient pas les dispositions légales prévues à cet effet.
Or, la Cour de cassation la déboute de sa demande en condamnant toute lecture à contrario des dispositions de l'article L.2142-4 du Code du travail qui voudrait qu'une distribution de tracts à l'extérieur de l'entreprise soit interdite. En effet, elle estime qu'il est possible de distribuer des tracts dans d'importants immeubles de bureau regroupant plusieurs entreprises, y compris des entreprises clientes.
Est-ce à dire que l'employeur ne dispose d'aucun moyen d'action à l'égard des distributions de tracts effectuées en dehors des locaux de l'entreprise ?
La Cour de cassation prend le soin de rappeler que si l'employeur dispose toujours de la faculté d'engager une action en justice sur le fondement de l'article L.2142-5 du Code du travail et de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, s'il estime que le contenu des tracts distribués présente un caractère diffamatoire ou injurieux à son encontre.
La rupture conventionnelle du contrat de travail
Le nombre de rupture conventionnelle du contrat de travail ne cesse d'augmenter comme le confirment les récentes statistiques de la Dares.
L'article L.1237-11 du Code du travail prévoit que l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Celle-ci doit résulter d'une convention signée par les parties au contrat respectant la liberté de leur consentement.
L'article L.1237-13 du Code du travail précise que la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment du montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieure à celui de l'indemnité de licenciement. La convention fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation. A compter de la date de sa signature par les parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit à rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.
A défaut de rétractation dans les formes légales, la rupture conventionnelle lie les parties. Elle peut néanmoins être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque le juge constate que le salarié n'y a pas librement consenti.
Une rupture conventionnelle homologuée est-elle toutefois valable lorsqu'un litige oppose les parties au moment de sa conclusion ?
Lorsque la rupture conventionnelle s'est déroulée dans un contexte conflictuel et qu'elle ne relève que de la seule initiative de l'employeur, les juges considèrent que le consentement du salarié à la rupture de son contrat de travail n'a pas été donné librement, et que celle-ci a, au contraire, été imposée.
Par conséquent, la rupture conventionnelle du contrat de travail produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
A contrario, les juges estiment qu'en l'absence de situation conflictuelle ayant perduré entre les parties jusqu'à l'entretien préalable, la rupture ne pouvait être requalifiée en licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
La licéité de la grève sous forme de débrayages répétés
L'abus du droit de grève est caractérisé par une désorganisation de l'entreprise. Une simple désorganisation de la production en revanche est insuffisante pour que l'abus soit constaté.
Des salariés d'une entreprise qui décident de manière concertée d'effectuer leur travail au ralenti n'exercent pas leur droit de grève même si leur but est d'obtenir la satisfaction de revendications professionnelles présentées au préalable à l'employeur car la grève doit obligatoirement se traduire par une cessation complète du travail et non par un simple ralentissement de celui-ci. La participation à de telles pratiques, qualifiées de « grèves perlées » est illicite et constitutive d'une faute de la part des salariés.
Cette situation doit être distinguée des pratiques dites de « débrayages répétés ». Ces mouvements revendicatifs consistent en des arrêts de travail successifs pour de courtes durées qui sont licites au regard du droit du travail dès lors qu'il y a bien un arrêt total du travail.
La Cour de cassation, dans sa décision du 25 janvier 2011, a rappelé que la désorganisation de la production n'est pas un critère permettant de rendre un mouvement illicite ou, comme cela avait en l'espèce été décidé par les juges du fond, en première instance et en appel, de requalifier un débrayage répété licite en une grève perlée illicite. Ainsi, après avoir fermement rappelé que des arrêts de travail courts et répétés, quelque dommageables qu'ils soient pour la production, ne peuvent, en principe, être considérés comme un exercice illicite du droit de grève, la Cour de cassation censure la décision des juges du fond qualifiant de grève perlée des courts et répétés des machines durant trois jours au motif qu'ils avaient entraîné une perte importante et anormale de production.
Toutefois, les mouvements revendicatifs consistant en des débrayages répétés peuvent constituer un abus dans l'exercice du droit de grève. La Cour de cassation a estimé notamment qu'un abus peut résulter d'un mouvement ayant consisté en 101 arrêts de travail, allant d'un quart d'heure à une heure, à n'importe quel moment et jusqu'à douze fois dans la même journée ou lorsque la succession des débrayages entraîne des conséquences particulièrement dommageables pour l'entreprise. Par conséquent, cette modalité de contestation offerte aux salariés de l'entreprise doit être exercée dans une certaine mesure librement laissée à l'appréciation des juges.
AFFAIRES
Précisions sur la lettre recommandée électronique
Le décret n°2011-144 du 2 février 2011 est venu apporter d'importantes précisions sur les conditions d'envoi d'une lettre recommandée par courrier électronique pour la conclusion ou l'inexécution d'un contrat.
En effet, une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l'inexécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers selon un procédé permettant d'identifier le tiers, de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si la lettre a été remise ou non au destinataire.
C'est à cette fin que le décret précise les obligations de l'opérateur, le « tiers chargé de l'acheminement » de la lettre recommandée par voie électronique. Il fixe également les modalités relatives à l'identification de l'expéditeur, du destinataire et du prestataire qui assure l'acheminement, ainsi que les mentions obligatoires qui doit comporter la preuve de dépôt et de distribution.
L'article 1er du décret précise que, préalablement à la mise en œuvre de la procédure d'envoi de la lettre recommandée électronique, l'utilisateur doit être obligatoirement informé des caractéristiques de ce type de communication et connaître l'identité du tiers chargé de l'acheminement. L'acheminement de la lettre n'est pas réservé aux opérateurs de communications électroniques mais peut être le fait de toute personne physique ou morale. En revanche, si l'expéditeur ou le destinataire demande la distribution de la lettre imprimée sur papier, le tiers doit remettre la lettre à un prestataire de services postaux.
Lorsqu'il est chargé de l'acheminement d'une lettre recommandée électronique, le tiers doit être préalablement identifié de la manière suivante :
-le nom, prénom et éventuellement le statut et la forme juridique pour les personnes morales ;
- l'adresse géographique où il est établie, son adresse de courrier électronique et ses coordonnées pour pouvoir le joindre rapidement ;
-le cas échéant son numéro d'inscription au RCS ou au répertoire des métiers et si son activité est soumise à une autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité l'ayant délivrée ;
-le numéro individuel d'assujettissement à la TVA si il en possède un.
Lors du dépôt d'une lettre recommandée électronique, l'expéditeur indique :
-son nom et son prénom ou sa raison sociale ainsi que son adresse de courrier électronique et son adresse postale ;
-le nom et le prénom ou la raison sociale du destinataire ainsi que son adresse postale ou de courrier électronique ;
-le statut professionnel ou non du destinataire et, si le destinataire n'est pas un professionnel, son accord préalable à recevoir une lettre recommandée électronique ;
-le choix d'une lettre recommandée avec ou sans avis de réception ;
-le choix d'une lettre recommandée électronique dont le contenu est imprimé sur papier ou non ;
-le choix du niveau de garantie contre les risques de perte, vol ou détérioration.
Le tiers chargé de l'acheminement de la lettre recommandée électronique renvoie par courrier électronique à l'expéditeur une preuve de son dépôt. Ce document doit contenir, outre les informations mentionnées précédemment, les informations suivantes :
-le numéro d'identification de l'envoi ;
-la date et l'heure du dépôt électronique du message ;
-le cas échéant, l'identification du prestataire de services postaux chargé de la remise de la lettre recommandée imprimée sur papier, sa raison sociale, son adresse postale et de courrier électronique.
Le tiers chargé de l'acheminement a l'obligation de conserver de conserver ces informations pendant un an, ainsi que le document original électronique et son empreinte informatique. L'expéditeur peut ainsi en obtenir copie pendant un délai d'un an.
Lorsque l'expéditeur, avec l'accord du destinataire non professionnel, a demandé la distribution par voie électronique, le tiers chargé de l'acheminement du courrier informe le destinataire, par courrier électronique, qu'une lettre recommandée électronique va lui être envoyée et qu'il a la possibilité, pendant un délai de 15 jours à compter du lendemain de l'envoi de cette information, de l'accepter ou de la refuser. Le destinataire n'est pas informé de l'identité de l'expéditeur de la lettre recommandée électronique.
Dès l'acceptation par le destinataire de recevoir la lettre recommandée électronique, le tiers chargé de son acheminement envoie la lettre recommandée électronique à destination de l'adresse électronique qui lui a été transmise par l'expéditeur. Si l'expéditeur a choisi l'option avec avis de réception, le tiers chargé de l'acheminement du courrier adresse à l'expéditeur, au plus tard le lendemain de l'expiration du délai de 15 jours, un courrier électronique contenant toutes les mentions précitées nécessaires lors d'un dépôt de lettre recommandée, complétées par la date la date et l'heure à laquelle le destinataire a accepté ou refusé de recevoir la lettre recommandée électronique ou l'absence de prise de connaissance de celle-ci.
Dans le cas où l'expéditeur ou le destinataire non professionnel ont demandé la distribution de la lettre recommandée électronique imprimée sur papier, le tiers chargé de l'acheminement procède à l'impression sur papier de la lettre recommandée et à sa mise sous enveloppe. Sa distribution est assurée par un prestataire de services postaux autorisé au titre de l'article L.3 du code des postes et des télécommunications électroniques.
Au moment de la remise à son destinataire de la lettre recommandée électronique imprimée sur papier, le prestataire de services postaux consigne sur la preuve de distribution les mentions obligatoires à tout dépôt précitées ainsi que :
-le nom et le prénom de la personne ayant accepté la lettre et sa signature ;
-la pièce justifiant son identité ;
-la date de remise ;
-le cas échéant, la date de présentation ;
-le numéro d'identification de l'envoi.
Dans l'hypothèse d'une remise au destinataire de la lettre recommandée électronique imprimée sur papier avec avis de réception, le prestataire de services postaux ayant effectué la remise de la lettre renvoie à l'expéditeur un avis de réception reprenant ces informations. Le cas échéant, il doit en adresser une copie au tiers chargé de l'acheminement de la lettre recommandée électronique.
En cas d'absence du destinataire d'une lettre recommandée électronique imprimée sur papier à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, le prestataire chargé de la distribution informe le destinataire de la mise en instance de la lettre recommandée pendant un délai de 15 jours à compter du lendemain de la présentation, ainsi que du lieu où cette lettre recommandée peut être retirée.
Source : www.validacte.com