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      Edrane Informations Juridiques
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  • Les déclarations fiscales à faire pour le 15 février 2011



    Le 15 février 2011 au plus tard, les établissements payeurs doivent produire une déclaration unique annuelle de l'ensemble des paiements de revenus mobiliers et opérations portant sur des valeurs mobilières (déclaration IFU). Il doit être joint à cette déclaration un état « directive » lorsque des intérêts de créances de toute nature et produits assimilés sont versés à des bénéficiaires domiciliés hors de France dans un Etat membre de l'Union européenne. C'est également à cette date que les intermédiaires doivent souscrire la déclaration n° 2062 des contrats de prêts. Enfin, les contribuables qui n'ont pas opté pour le régime des prélèvements mensuels devront également verser leur premier acompte provisionnel d'impôt sur le revenu qui sera égal au tiers de l'impôt établi en 2010 sur les revenus de 2009.
     

    La déclaration des revenus mobiliers et opérations sur valeurs mobilières et l'état « directive »



    L'obligation de déclarer les revenus mobiliers et les opérations portant sur des valeurs mobilières incombe à toutes les personnes et organismes qui, au cours de l'année 2010, ont versé des revenus mobiliers à une personne quelconque, soit en qualité de débiteur, soit en qualité d'intermédiaire. Il s'agit notamment des établissements de crédit, des sociétés pour leurs propres distributions, des sociétés de personne dont les revenus mobiliers encaissés sont imposés directement au nom de leurs membres, les notaires, les organismes qui ont ouvert des PEP, PEA ou PERP, et même les simples particuliers débiteurs d'intérêt de créances. Sont également tenus de cette obligation déclarative toutes les personnes ayant encaissé des intérêts pour le compte de tiers sans révéler au payeur l'identité du bénéficiaire réel des produits ainsi que toutes les personnes et organismes qui sont intervenus en 2010 pour des cessions de valeurs mobilières ou de droits sociaux entrant dans le champ d'application de l'article 150-à A du CGI de leurs clients. Pour les fonds communs de placement, une déclaration doit être faite en principe pour l'ensemble des opérations effectuées dans l'année civile pour un fond déterminé.


    La déclaration doit être effectuée, conformément aux dispositions des articles 49 D à 49 G et 49 I ter de l'annexe III du CGI, par la communication d'un support informatique, par l'envoi de formulaires papier normalisés ou par télédéclaration.

    La déclaration par support informatique est obligatoire pour les déclarants ayant souscrit au moins 100 déclarations IFU au cours de l'année précédente. Il en est de même lorsqu'il a été souscrit moins de 100 déclarations IFU l'année précédente, mais portant sur un montant global de revenus de capitaux mobiliers au moins égal à 15 000 euros. Cette modalité de déclaration peut être utilisée par les autres déclarants mais elle reste facultative. Les modalités d'envoi sont définies au sein d'un cahier des charges disponible sur Internet à l'adresse suivante : http://www.impots.gouv.fr Rubriques : Professionnels/ Accès spécialisés/ Tiers déclarants.

    Les déclarants sur formulaires papiers doivent obligatoirement utiliser les formulaires normalisés qui comportent quatre feuillets :

    -le feuillet n°2561 : pour les opérations ou les produits les plus courants ;

    -le feuillet n°2561 bis : pour les opérations ou les produits concernant les sociétés de capital-risque, les fonds communs de placement à risque, les marchés à terme, les bons d'option et les marchés d'option négociables, les fonds communs d'intervention sur les marchés à terme, les fonds de placement immobilier et les opérations en capital relatives aux bons de caisse et de capitalisation ;

    -le feuillet n°2561 ter : à remettre au client et servant de justificatif de crédit d'impôt ;

    -le feuillet n°2561 quater : pour le cas des intérêts versés à des bénéficiaires domiciliés hors de France dans un Etat membre de l'Union européenne (état « directive »).

    La télédéclaration en ligne est envisageable lorsque le nombre des bénéficiaires des revenus n'excède pas 25. L'accès au service se fait avec les identifiants communiqués à l'ensemble des déposants par l'administration.


    L'article 242 A ter du CGI précise qu'un double de la déclaration transmise à l'administration doit être remis au client par le déclarant sur support papier ou sous format dématérialisé. Ce document, qui porte le numéro 2561 ter, a pour objet de permettre au bénéficiaire des revenus de rédiger la déclaration d'ensemble de ses revenus et sert de certificat de crédit d'impôt.

     

    La déclaration regroupe les renseignements concernant, d'une part, les opérations sur valeurs mobilières et, d'autre part, les paiements de revenus mobiliers pour lesquels il convient d'apporter certaines précisions.

    Les revenus de capitaux mobiliers visés aux articles 108 à 125-0 A du CGI doivent être déclarés, quel que soit leur régime d'imposition et même s'ils sont exonérés. Il s'agit :

    -des produits des actions, des parts sociales et revenus assimilés ;

    -des produits d'obligations et autres titres d'emprunts négociables ;

    -des primes de remboursement attachées à des titres émis entre le 1er juin 1985 et le 31 décembre 1991 lorsqu'elles sont supérieures à 5% du nominal et de celles distribuées ou réparties entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1991 par une Sicav ou un FCP lorsque ces primes représentent plus de 10% du montant de la distribution ou de la répartition, ainsi que, quel que soit leur montant, des primes de remboursement attachées à des titres émis depuis le 1er janvier 1992 ou démembrés depuis le 1er

    -des revenus de valeurs mobilières étrangères ;

    -des revenus de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants ;

    -le montant net des intérêts des comptes de dépôt à vue ;

    -les intérêts versés aux titulaires des plans d'épargne-logement de plus de 12 ans ou, pour les plans ouverts avant le 1er avril 1992, dont le terme est échu ;

    -des produits de titres de créances négociables ;

    -des produits des bons de caisse et titres assimilés aux bons du Trésor sur formules non placés sous le régime de l'anonymat ;

    -des produits des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature définis à l'article 125-0 A du CGI, qu'ils soient exonérés ou non ;

    -des produits de clauses d'indexation afférentes aux sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses associés ou ses actionnaires ;

    -des produits de parts de fonds communs de créances et fond commun de titrisation.

    Doivent être par ailleurs déclarés :

    -les renseignements relatifs aux titulaires de plan d'épargne populaire et de plan d'épargne en actions, ainsi que le montant des cotisations et primes versées dans le cadre de l'épargne-retraite.


    Le défaut de déclaration expose les déclarations aux sanctions fiscales prévues par le Code général des impôts. En effet, l'article 1736 I du CGI précise que le défaut de souscription de la déclaration prévue par l'article 242 ter du CGI entraîne l'application d'une amende égale à 50% des sommes non déclarées. Toutefois, cette amende n'est pas applicable en cas de première infraction commise au cours de l'année civile et des trois années précédentes, lorsque la déclaration est déposée, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle elle devait être souscrite.

    La production tardive de la déclaration prévue par l'article 242 ter du CGI entraîne l'application de l'amende de 150 euros prévue par l'article 1729 B du CGI. Toutefois, l'amende n'est pas applicable en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque l'intéressé a déposé la déclaration, soit spontanément, soit dans les 30 jours suivant la demande de l'administration.

    En cas d'omissions ou d'inexactitudes portant sur les sommes à déclarer, la personne a qui incombe l'obligation déclarative est redevable d'une amende égale à 50% du montant des sommes non déclarées. Toutefois, l'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile et des trois années précédentes, lorsque l'omission ou l'inexactitude a été réparée, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite.

    En application de l'article 1736-I-2 du CGI, le fait de déclarer à tort les revenus distribués comme non éligibles à l'abattement de 40% entraîne le paiement d'une amende de 50% plafonnée à 750euros.

    Conformément aux dispositions de l'article 1736-I-4 du CGI, les établissements payeurs qui ne respectent pas l'obligation d'individualisation des intérêts « directive » ou qui font une déclaration insuffisante des sommes en cause sont sanctionnés par une amende forfaitaire de 150 euros par information omise ou erronée, dans la limite de 500 euros par déclaration.

    L'article 1729 B, 2 du CGI précise que les omissions ou inexactitudes, autres que celles mentionnées précédemment, relevées dans les documents déclaratifs sont sanctionnées d'une amende de 15 euros par omission ou inexactitude. Le total des amendes applicables aux documents devant être produits simultanément est au minimum de 60 euros et maximum de 10 000 euros.

    Lorsqu'une même déclaration est déposée tardivement et comporte en outre des omissions ou inexactitudes, l'amende de 150 euros prévue par l'article 1729 B, 1 du CGI due au titre du retard se cumule avec l'amende de 50% prévue par l'article 1736 du CGI due à raison des inexactitudes ou omissions, sous réserve de l'application des mesures de tempérament prévues pour chacune de ces amendes.
     

    Quel que soit le mode de souscription et de transmission, la déclaration IFU et l'état « directive » des opérations réalisées au cours de l'année 2010 doivent être produites pour le 15 février 2011, à défaut de quoi le déclarant s'exposera aux sanctions fiscales précitées.
     
     

    juin 1991 ;
    La déclaration des contrats de prêts conclus en 2010
     

    L'article 242 ter, 3 du CGI précise que les personnes physiques ou morales qui interviennent, à titre de partie ou d'intermédiaire, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent, sont tenues de déclarer les noms et adresse du prêteur et de l'emprunteur, la date, le montant et les conditions du prêt, notamment sa durée, le taux et la périodicité des intérêts ainsi que les modalités de remboursement du principal. En vertu de cette disposition, les entreprises qui, au cours d'une année, ont ouvert dans leurs livres un « compte courant » créditeur doivent déclarer cette opération, sans distinguer suivant que le prêteur est ou n'est pas associé.

    Doivent de même être déclarées les avances consenties à une société « sœur » ou à une filiale, ainsi que les contrats de prêts ouverts en 2010. Il n'y a pas lieu d'opérer une distinction selon que les contrats soit ou non productifs d'intérêts.

    Il existe toutefois de nombreuses dispenses qui se trouvent dans la notice figurant au verso de l'imprimé. Sont notamment dispensés de déclaration les contrats de prêts dont le montant au principal n'excède pas 760 euros, les contrats de prêts dans lesquels interviennent l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les organismes d'HLM, les caisses d'épargne, les caisses de Crédit agricole mutuel, les sociétés d'économie mixte, les contrats de prêts conclus par les banques et établissement de crédit à statut légal spécial ainsi que les crédits consentis par les vendeurs professionnels en cas de vente à crédit.
     

    Chaque contrat de prêt doit donner lieu à l'établissement d'une déclaration distincte. Le défaut de déclaration, la souscription hors délai ou les omissions ou inexactitudes paraissent susceptibles de tomber sous le coup de sanctions générales prévues à l'article 1729 B du CGI. Le cas échéant, le déclarant encourt les sanctions pénales prévues à l'article 1743, 2° du CGI.
     
     

    Le paiement du premier tiers provisionnel de l'impôt sur le revenu



    Les contribuables qui n'ont pas opté pour le régime des prélèvements mensuels doivent verser leur premier acompte provisionnel d'impôt sur le revenu au plus tard le mardi 15 février 2011. Cet acompte sera égal au tiers de l'impôt établi en 2011 sur les revenus de 2009. Un deuxième tiers provisionnel devra être versé par ces mêmes contribuables le 16 mai 2011 au plus tard.

    Cette obligation ne concerne que les contribuables qui ont été imposés en 2010 au titre de leurs revenus de 2009 pour une somme égale ou supérieure à 342 euros. Les contribuables tenus, en principe, d'acquitter des tiers provisionnels en 2011 faute d'avoir adhéré au système du paiement mensuel en 2010 disposent de la faculté d'opter en cours d'année pour le paiement mensuel. Si une telle option intervient avant le 15 février 2011, les tiers provisionnels ne sont pas dus. Le contribuable intéressé acquittera, selon certaines modalités, son premier prélèvement mensuel en février ou en mars selon la date de l'option. Le fait d'avoir acquitté le premier tiers provisionnel n'interdit pas au contribuable d'opter, avant le 1er juillet 2011, pour le paiement mensuel de son impôt sur le revenu pour l'année en cours.
     

    Le montant de l'acompte provisionnel du 15 février 2011 est égal au tiers des cotisations mises à la charge du contribuable dans le rôle de l'année précédente. Ces versements provisionnels à effectuer en 2011 sont calculés sur la base de l'impôt établi en 2010 sur les revenus de 2009. Les contribuables qui estiment que la cotisation dont ils seront redevables sur la base de leurs revenus de 2010 sera inférieure à celle sur laquelle sont calculés les deux acomptes de 2011 peuvent recalculer leurs acomptes en fonction du montant présumé de la cotisation qui sera mis en recouvrement pour l'année 2011. C'est notamment le cas des contribuables dont le revenu a diminué ou dont le quotient familial a augmenté.
     

    Le premier acompte d'impôt sur le revenu doit être versé au plus tard le 15 février. Aucun délai supplémentaire n'est en général accordé par l'administration fiscale pour le paiement de cet acompte. Tout retard ou insuffisance dans le versement de l'acompte fait encourir une double sanction :

    -majoration de 10% des sommes non versées dans le délai légal ;

    -exigibilité, dès la mise en recouvrement des rôles, de l'impôt restant dû. La majoration de 10% est liquidée lors de la mise en recouvrement du rôle.

    Sur demande du contribuable, le comptable chargé du recouvrement peut éventuellement accorder la remise totale ou partielle de la majoration. L'octroi de la remise, subordonnée au paiement préalable du principal de l'impôt, est fonction des circonstances de l'espèce : difficultés particulières, comportement habituel...

     
    Concernant les modalités de paiement offertes au contribuable, lorsque le montant de l'acompte provisionnel du 15 février 2011 dépasse le seuil de 30 000 euros, le paiement est obligatoirement opéré par prélèvement à la date limite de paiement ou, sur option, par télérèglement réalisé à la date limite de paiement sur le compte courant du Trésor à la Banque de France. Le recours à un autre mode de paiement entraîne l'application d'une majoration de 0,2% des sommes dues.

    En revanche, lorsque le seuil de 30 000 euros n'est pas atteint, les contribuables peuvent effectuer leur règlement par trois manières :

    -en ayant recours aux moyens traditionnels de paiement : espèces, chèques, carte bancaire, TIP... ;

    -par prélèvement automatique sur option exercée au plus tard le 15 février 2011 ;

    -par télérèglement sur option exercée au plus tard le 15 février 2011 à l'adresse Internet suivante : http://www.impots.gouv.fr.

    Dans les deux derniers cas, l'impôt sera prélevé le 25 février 2011.




    Source : www.validacte.com


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