Delai de reprise de l'administration fiscale
1°) - Définition du droit de reprise :
Le droit de reprise de l'administration lui permet de contrôler les déclarations et les actes ayant servi de base à l'établissement de l'impôt.
En effet, la plupart des impôts sont établis selon le mode déclaratif sous la seule responsabilité des contribuables.
L'administration est donc en droit de vérifier les déclarations ainsi faites et, au besoin, rectifier les bases de calcul de l'impôt.
De même, en cas de défaut de déclaration, l'administration a la faculté d'établir les impositions selon les éléments qui sont portés à sa connaissance au cours des contrôles.
2°) - Délais de reprise :
Le délai de reprise est, d'une manière générale, de trois années.
Cependant il existe des délais spécifiques applicables à certains impôts.
a) Délais de reprise en matière d'impôts sur les revenus et d'impôts sur les sociétés :
Le délai de reprise expire à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Par exemple, pour les revenus de l'année 2011 imposables au titre de cette année 2011 et déclarés en 2012, le délai de reprise expirera au 31 décembre 2014.
En effet, la première année qui suit l'année 2011 est l'année 2012, la seconde est l'année 2013 et la troisième est l'année 2014.
Cependant, le délai de reprise peut s'exercer jusqu'à la fin de la dixième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due :
- En cas d'activité occulte (activité n'ayant fait l'objet d'aucune déclaration fiscale et non déclarée en Centre de Formalités des entreprises ou activité illicite).
- Lorsque l'administration fiscale a dressé un procès verbal de flagrance fiscale au titre d'une année postérieure.
- Lorsque les obligations déclaratives concernant les bénéfices ou les revenus provenant de structures établies dans un pays au régime fiscal privilégié, les comptes détenus à l'étranger ou les contrats d'assurances vies souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger n'ont pas été respectés et que l'état ou le territoire en cause n'a pas conclu avec la France un convention d'assistance administrative permettant l'accès aux renseignements bancaires.
On notera également qu'en cas de décès du contribuable les omissions ou les insuffisances constatées, à la suite de l'ouverture de la succession, dans les impositions établies au nom du défunt au titre de l'année du décès ou de l'une des quatre années antérieures peuvent être réparées jusqu'à la fin de la deuxième année suivant celle de la déclaration de la succession ou, si aucune déclaration n'a été faite celle du paiement par les héritiers du droit de mutation par décès.
b) Taxes sur le chiffre d'affaires :
Dans ce cas le droit de reprise s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
En présence d'un exercice qui ne coïncide pas avec l'année civile, le délai de reprise a pour point de départ le début de la période sur laquelle s'exerce le droit de reprise pour l'impôt sur les bénéfices concernant le même contribuable et expire le 31 décembre de la troisième année suivant celle durant laquelle on a arrêté l'exercice de réalisation des opérations.
Comme en matière d'impôts sur les revenus et d'impôts sur les sociétés le délai de reprise expire à la fin de la dixième année suivant celle de la réalisation des opérations en cas d'exercice d'une activité occulte ou lorsque l'administration a dressé un procès verbal de flagrance fiscale au titre d'une année postérieure.
c) Impôts directs locaux :
Pour ce qui concerne les taxes foncières, la taxe d'habitation et les taxes annexées établies sur les mêmes bases, le délai général de reprise expire le 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle l'impôt est établi (ce délai raccourci s'explique par le fait que les bases d'impositions ne sont pas établies sur une base déclarative pure et simple).
Pour ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises le délai de reprise expire en principe le 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Ce délai est porté à dix ans en cas d'activité occulte ou lorsque l'administration a dressé un procès verbal de flagrance fiscale au titre d'une année postérieure.
d) Droit d'enregistrement et ISF :
Le délai de reprise de l'administration expire
- Le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle l'exigibilité des droits ou taxes a été suffisamment révélé par l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration sans qu'il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures.
- En cas d'absence de déclarations ou d'actes présentés à la formalité ou nécessité de recherches ultérieures, le 31 décembre de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt, c'est-à-dire de l'évènement donnant naissance à la créance d'impôt (décès, date de la mutation ou de l'acte...).
- On notera, en matière d'ISF que la prescription de longue durée s'applique en l'absence de déclarations ou en cas d'omissions de biens de la déclaration ainsi qu'en cas de contrôle de la qualification des biens professionnels déclarés.
Cependant, la prescription abrégée est applicable lorsque l'exigibilité de l'ISF au titre d'une année est suffisamment révélée par la déclaration correspondante et spécialement en cas de simples insuffisances de déclarations dans une déclaration régulière par ailleurs.
e) Prorogation des délais de reprise :
a) En cas d'agissements frauduleux :
Lorsque l'administration découvre l'existence d'agissements frauduleux en présence du dépôt d'une plainte en vue de l'application d'une sanction pénale, l'administration peut opérer à des contrôles et procéder à des rehaussements d'une période dépassant de deux années la durée ordinaire du délai de prescription.
La prorogation des délais est opposable aux auteurs des agissements, à leurs complices et, le cas échéant, aux personnes pour le compte desquelles la fraude a été commise.
b) Prorogation des délais de reprise en cas d'assistance administrative internationale :
Lorsque l'administration a, dans le délai initial de reprise, sollicité des renseignements à une autorité étrangère dans le cadre de l'assistance administrative internationale, les omissions
ou erreurs d'impositions correspondantes peuvent être réparées, même si le délai initial est expiré jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de la réponse et au plus tard jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
c) Interruption de la prescription :
L'interruption de la prescription permet de faire courir un nouveau délai de reprise égal à l'ancien à compter de l'interruption de la prescription.
Est interruptif de la prescription la notification d'une proposition de rectification adressé au contribuable et effectivement reçu par ce dernier avant l'expiration du délai de reprise initial.
Il convient de noter que la prescription est considérée comme rompue dès lors que la proposition de rectification est parvenue avant l'expiration du délai normal de la prescription à l'adresse du contribuable même si ce dernier a été absent et n'a retiré le pli au bureau de poste qu'après l'expiration du délai.
Source : www.validacte.com
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