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      Edrane Informations Juridiques
      Tout savoir sur l'actualité juridique

  • le contrat de sous-traitance


    Le contrat de sous-traitance est une opération par laquelle une entreprise (donneur d'ordre), confie à une autre (sous-traitant), le soin d'exécuter pour elle et selon un cahier des charges préétabli une partie des actes de production et de services dont elle conserve la responsabilité.


    Sous-traitance industrielle :


    Le donneur d'ordre, qui a l'initiative technique et la responsabilité économique, doit définir la nature des tâches demandées au sous-traitant et les conditions de leur exécution.


    C'est le sous-traitant qui s'engage à assumer les tâches demandées. Sauf clauses contraire et contrat conclu intuitu personae, il est libre de sous-traiter à son tour les travaux qui lui ont été confiés, mais il reste, en tout état de cause, responsable à l'égard du donneur d'ordre de la bonne exécution de l'ensemble de ces travaux.


    Les parties doivent convenir de certaines modalités, à savoir, qui fournit les matières premières, le matériel etc...


    L'exécution du travail demandé peut nécessiter des compétences techniques particulières. Souvent, le sous-traitant les possède sous forme de brevet d'invention ou de savoir-faire. Le donneur d'ordre doit alors lui demander de le garantir contre toute action en contrefaçon du brevet ou en concurrence déloyale pour usage irrégulier de savoir-faire qu'un tiers pourrait intenter. Si le sous-traitant n'a pas les compétences suffisantes, le donneur d'ordre peut les lui fournir par une licence de brevet ou une communication de savoir-faire. Mais sans aller jusque-là, le donneur d'ordre peut promettre une assistance technique dont le contrat doit définir les modalités.


    Le prix et les conditions de révision de celui-ci sont librement fixés par les parties.


    Le contrat doit prévoir les conséquences des différents manquements du sous-traitant et préciser les sanctions correspondantes.


    Obligations du sous-traitant :


    Lorsque le contrat de sous-traitance porte sur l'exécution de tâches matérielles, le sous-traitant est tenu envers le donneur d'ordre d'une obligation de moyen ou de résultat comme tout prestataire de services, puisqu'il est lié à lui par un contrat d'entreprise.


    Lorsque l'objet du contrat consiste en des travaux intellectuels, le sous-traitant est en principe tenu à une simple obligation de moyens.


    Le sous-traitant doit informer le donneur d'ordre des problèmes que peut poser l'exécution du travail qu'il s'est engagé à réaliser.


    Le contrat peut prévoir que le sous-traitant doit communiquer au donneur d'ordre toutes les découvertes qu'il est amené à faire au cours de ses travaux.


    Le sous-traitant doit garder secrètes toutes les informations communiquées par le donneur d'ordre pour l'exécution de son contrat et ne pas en faire un usage autre que celui prévu au contrat. De même il doit restituer à l'expiration du contrat les documents, plans, dessins qui ont accompagné la communication des informations.


    Obligation du donneur d'ordre :


    Le paiement du prix constitue l'obligation principale du donneur d'ordre. S'il tarde à payer le prix, le sous-traitant peut retenir les objets qu'il a fabriqué ou façonnés, même si la matière première a été fournie par le donneur d'ordre, ainsi que cette matière première s'il en existe encore (droit de rétention).


    Sous-traitance de marché :


    Les dispositions de la loi de 1975 sont applicables lorsqu'un entrepreneur « confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne tout ou partie de l'exécution du contrat d'entreprise ou du marché public conclu avec le maître d'ouvrage ». C'est un contrat d'entreprise, il obéit donc à ses règles.


    Les dispositions de cette loi impliquent :


    Une liberté de sous-traiter, l'entrepreneur principal peut sous-traiter librement tout ou partie de ses obligations résultant du contrat principal conclu avec le maître d'ouvrage, sauf si celui-ci a été conclu intuitu personae. Le contrat principal peut soit interdire la sous-traitance ou soumettre ce droit au contrôle du maître d'œuvre.


    Lorsque le contrat relève des dispositions de la loi de 1975, l'entrepreneur principal doit faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque sous-traité par le maître d'ouvrage. Le sous-traitant est considéré comme l'entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous-traitants.


    La demande peut-être effectuée « au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché ». Aucune forme n'est exigée pour la demande d'agrément.

    La demande d'agrément doit comporter les conditions de paiement, l'identité du sous-traitant et éventuellement la nature des travaux. La demande d'acceptation est à la diligence de l'entrepreneur principal.


    L'acceptation doit émaner du maître d'ouvrage ou du maître d'œuvre à condition qu'il ait reçu un mandat à cet effet. L'acceptation doit porter à la fois sur l'agrément et les conditions de paiement.


    L'acceptation peut se faire à n'importe quel moment au cours de l'exécution du marché, avant ou en même temps que la conclusion du sous-traité mais aussi après cette conclusion.


    Le refus d'acceptation n'a pas à être motivé, mais il ne doit pas être abusif.


    L'entrepreneur principal qui a omis de procéder à la demande d'acceptation de ses sous-traitants et qui cherche à obtenir paiement du maître d'ouvrage ne peut pas invoquer le défaut d'acceptation pour s'opposer à l'action directe de ceux-ci. Il reste tenu envers le sous-traitant mais il ne peut pas invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant.


    Le paiement incombe à l'entrepreneur principal, qui ne peut échapper à la demande du sous-traitant au seul motif que le maître d'ouvrage, a reconnu son obligation envers le sous-traitant. Toutefois il est possible de prévoir que les paiements seront faits directement par le maître d'ouvrage selon les conditions définies au contrat.


    Tous les paiements dus par l'entrepreneur principal au sous-traitant doivent être garantis par une caution personnelle et solidaire fournie par un établissement qualifié, sauf délégation du maître d'ouvrage au sous-traitant (à peine de nullité).

    Le sous-traité est nul dès lors qu'au moment de sa conclusion la caution n'a pas été fournie.

    La nullité du sous-traité est relative et seul le sous-traitant peut l'invoquer même s'il n'a pas commencé à exécuter le contrat.


    L'entrepreneur principal ne peut librement céder ou nantir les créances résultant du marché ou du contrat passé avec le maître d'ouvrage qu'a concurrence des sommes qui lui sont dues au titre des travaux qu'il effectue personnellement. Il ne peut céder ou nantir ses créances que s'il a obtenu, préalablement, et par écrit, une caution.


    Le sous-traitant agréé dispose d'une action directe contre le maître d'ouvrage. Même en présence d'une sous-traitance en chaîne, les sous-traitants successifs disposent de l'action directe.


    Le sous-traitant ne peut demander directement au maître d'ouvrage le paiement des sommes qui lui sont dues en vertu du sous-traité que si l'entrepreneur principal ne les a pas réglées un mois après avoir été mis en demeure. Une copie de cette mise en demeure doit être adressée au maître d'œuvre.


    L'action directe subsiste même si l'entrepreneur principal est mis en redressement ou liquidation judiciaire, en conséquence, les sous-traitants ne sont pas tenus, pour exercer l'action directe, de procéder à la déclaration de leur créances.


    Toute renonciation à l'action directe est réputée non écrite. Seules les sommes dues en vertu du contrat peuvent être réclamées au titre de cette action.


    Le maître d'ouvrage ne peut agir contre le sous-traitant que délictuellement. En conséquence le sous-traitant ne peut pas lui opposer les limitations de responsabilité prévues dans le contrat entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur principal. Le sous-traitant n'est pas tenu de garantir le maître d'ouvrage contre les vices cachés de la chose fournie. Mais en tant qu'entrepreneur fabricant, il est tenu d'une obligation de résultat lorsqu'il a promis de livrer un ouvrage apte à remplir la fonction à laquelle il est destiné qui l'oblige à réparation.


    L'entrepreneur principal peut demander compte au sous-traitant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de ses prestations, dès lors que celui-ci a reçu ou réclamé paiement alors même que le maître d'ouvrage ne l'a pas accepté ou n'a pas agréé les conditions de paiement. L'entrepreneur principal n'a pas d'action contractuelle contre le sous-traitant de son sous-traitant.


    L'entrepreneur principal est contractuellement responsable envers le maître d'ouvrage des fautes commises par son sous-traitant dans l'exécution des travaux qui lui sont confiés. 

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