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      Edrane Informations Juridiques
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  • LE COUP D'ACCORDEON


     I. DEFINITION


    Le coup d'accordéon est une technique qui permet d'apurer en tout ou partie les pertes d'une société en procédant à une réduction du capital puis à son augmentation.

    En pratique, la technique du coup d'accordéon concerne uniquement les sociétés à responsabilité limitée (SARL) et les sociétés par actions (sociétés anonymes (SA), sociétés en commandite par actions (SCA) et sociétés par actions simplifiée (SAS)) car elles sont soumises à une procédure de reconstitution des capitaux propres en cas de pertes supérieures à la moitié du capital social.

    Généralement, cette opération commence par une réduction de capital suivie de son augmentation, mais elle est également possible dans le sens inverse. On parle ainsi de « coup d'accordéon à l'endroit » comme de « coup d'accordéon à l'envers ».

    Il peut être facultatif ou quasi obligatoire. Dans la première hypothèse, il est tout de même le plus souvent imposé par les investisseurs. Dans la seconde hypothèse, l'augmentation de capital s'impose lorsque la réduction de capital a pour effet de le réduire au dessous du minimum légal (SA et SCA) ou lorsqu'une réduction de capital à zéro est imposée par l'importance des pertes.


    Cette opération va pouvoir être utilisée notamment dans le cadre de l'obligation pour les SARL et les sociétés par actions de régulariser leur situation lorsque leurs capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social et qu'elles ne l'ont pas fait dans un délai de deux exercices. Elle pourra l'être aussi pour apurer des pertes inférieures à la moitié du capital social.


    II. OPERATION


    Il est recommandé lorsque la réduction du capital le porte à un montant inférieur au minimum légal. En effet, selon l'article L.224-2 du Code de commerce, les SA et les SCA ne sont autorisées à réduire leur capital social en dessous du minimum légal que sous la condition suspensive d'assortir cette réduction d'une augmentation le portant à un montant au moins égal à ce minimum. Dans ce cas, la réduction de capital ne prendra effet qu'au jour de l'augmentation de capital. Mais selon l'article 1179 du Code civil, la réalisation de la condition suspensive fait rétroagir l'opération au jour où la décision a été prise.

    Si le coup d'accordéon passe par une réduction de capital à zéro il peut tout de même être licite. En effet, lorsque la réduction de capital à zéro est réalisée sous condition suspensive d'une augmentation de capital en vue de le porter au moins au minimum légal, l'opération est valide tant qu'elle est justifiée par la survie de la société et qu'elle ne constitue pas un abus de majorité. En effet, l'annulation des parts concrétise la contribution aux pertes à laquelle est soumise chaque associé. La réduction de capital doit s'opérer dans le respect de l'égalité entre actionnaires ou associés.

    Lorsque les pertes sont supérieures à la moitié du capital social, avant la réduction, les pertes doivent être imputées sur les réserves, la réduction sera ainsi d'un montant au moins égal à celui des pertes n'ayant pu être imputées sur les réserves. Elle peut s'opérer soit par réduction du nominal des actions ou des parts, soit par réduction du nombre d'actions ou de parts.


    L'augmentation de capital intervenant dans le cadre du coup d'accordéon a pour but de reconstituer les capitaux propres ou tout simplement d'apurer les pertes. Elle peut être réalisée par incorporation de réserves (lorsque les capitaux propres ne sont pas inférieurs à la moitié du capital social), par apports nouveaux, ou encore par compensation de créances liquides et exigibles. Le montant de cette augmentation sera déterminé en fonction du montant nécessaire à la reconstitution des capitaux propres et du montant nécessaire pour porter le capital à son éventuel minimum légal.


    III. REALISATION DE L'OPERATION


    La réalisation du coup d'accordéon est soumise à certaines règles. La réduction comme l'augmentation du capital doivent être autorisées par l'assemblée générale extraordinaire de la société selon les conditions de quorum et de majorité requises pour les modifications des statuts.

    Le fait qu'elle débute généralement par une réduction de capital se justifie par la volonté des nouveaux investisseurs de ne pas subir les effets de la réduction de capital mais une augmentation préalable peut être nécessaire, notamment lorsque les pertes sont supérieures au capital.

    Lorsque la réduction porte le capital à un montant inférieur au minimum légal, elle ne peut être définitive qu'au moment où est réalisée l'augmentation de capital. Aussi, lorsqu'elle devient définitive il y a rétroactivité au jour où elle a été décidée.

    Il en va de même lorsque la réduction de capital le porte à zéro et dans ce cas, un droit préférentiel de souscription doit être maintenu  au profit des anciens associés ou actionnaires sinon, l'augmentation de capital peut-être ouverte ou réservée.

    Le coup d'accordéon doit faire l'objet d'un rapport des commissaires aux comptes, s'il y en a, avant que l'assemblée générale ne statue sur cette opération.

    Les formalités applicables requises pour les augmentations et les réductions de capital sont également requises pour le coup d'accordéon (formalités légales, fiscales et les formalités de publicité).


    IV. EFFETS JURIDIQUES


    Le coup d'accordéon produit des effets tant envers les associés ou actionnaires, qu'envers les créanciers sociaux.

    Pour les premiers, la réduction de capital les appauvrit et l'augmentation, s'ils y souscrivent, consiste en un nouvel investissement. Le coup d'accordéon, au travers de la réduction de capital, concrétise la notion de contribution aux pertes.


    Pour les seconds, la réduction de capital motivée par les pertes leur est opposable quelque soit l'antériorité de leur créance. Cependant, les créanciers dont la créance est antérieure à la réduction de capital peuvent s'y opposer en justice lorsqu'elle n'est pas justifiée par des pertes. Toutefois, la diminution des actifs suscitée par la réduction de capital est compensée par l'augmentation des actifs issue de l'augmentation de capital. Cette opération pose surtout problème pour les créancier bénéficiant d'un nantissement sur titres car les actions nouvelles ne se substituent pas aux anciennes dans l'assiette du nantissement, sauf si celles-ci sont souscrites par le titulaire des actions nanties.


    V. EFFETS FISCAUX ET COMPTABLES


    L'administration fiscale considère que le coup d'accordéon ne dégage aucun profit imposable et n'affecte pas le droit au report des déficits précédemment dégagés. Elle affirme cette position depuis un arrêt du Conseil d'Etat rendu le 20 mars 1989 refusant d'assimiler à un abandon de créance, un coup d'accordéon dans lequel l'augmentation de capital était libérée par compensation avec un compte courant d'associé. En effet, si cette assimilation avait été validée le coup d'accordéon requalifié en abandon de créance aurait constitué pour la société un produit imposable en totalité, réduisant ainsi d'autant son déficit reportable.

    Comptablement, le résultat de la société n'est pas affecté. Les capitaux propres sont immédiatement reconstitués et les pertes antérieures disparaissent.


    Le coup d'accordéon va également avoir des conséquences pour les associés ou actionnaires, lorsque ceux-ci sont des personnes morales. En effet, du fait de la réduction de capital, ceux-ci devront constater une dépréciation fondée sur la dépréciation de leurs titres résultant des pertes justifiant cette réduction. Si ce sont des titres de placement qui sont annulés la provision pour dépréciation est déductible du résultat imposable au taux normal de l'impôt sur les sociétés. Si ce sont des titres de participation relevant du secteur exonéré la provision pour dépréciation ne sera pas déductible. Si la société réalisant l'opération est à prépondérance immobilière la provision pour dépréciation des titres est soumise à un dispositif de plafonnement. Lorsque la part de détention de l'actionnaire reste inchangée après l'opération, la réduction de capital n'a aucune incidence comptable sur leur coût d'entrée.

    Comptablement, tant que des provisions ont été constituées auparavant du fait de la situation de la société, le résultat comptable est inchangé pour l'associé.

    Si, après le coup d'accordéon l'associé personne morale cède sa participation dans la société, la plus ou moins-value des titres sera déterminée en tenant compte du montant de la souscription à l'augmentation de capital. Aussi, le supplément d'acquisition des titres doit être réparti proportionnellement entre les titres acquis à l'origine et ceux acquis lors de l'augmentation. Le Conseil d'Etat a notamment affirmé cela dans un arrêt du 26 mars 2008. D'autre part, les sociétés peuvent déduire partiellement la perte résultant de la cession de leur participation acquise depuis plus de deux ans et ayant fait l'objet d'un coup d'accordéon dans les deux ans précédant la cession.

    Enfin, lorsque les associés ou actionnaires sont des personnes physiques, l'annulation des titres résultant de la réduction de capital n'est soumise à aucun impôt de distribution et ne peut venir en déduction d'un bénéfice imposable.

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