L'invention brevetable réalisée à l'occasion de l'exécution du contrat de travail est soumise au régime des inventions de salariés.
Il faut distinguer deux catégories d'inventions : les inventions de service ou de mission, et les inventions hors mission.
Ce sont celles qui sont réalisées dans le cadre de la mission inventive confiée au salarié. Elles appartiennent à l'employeur. Le salarié inventeur peut bénéficier d'une rémunération supplémentaire prévue dans le cadre d'une convention collective, d'un accord d'entreprise ou encore du contrat de travail. A défaut, en cas de litige relatif à la rémunération supplémentaire, pourront être saisis une commission de conciliation (la Commission nationale des inventions des salariés) ou le tribunal de grande instance.
Sont généralement pris en compte dans la fixation de la rémunération supplémentaire l'intérêt économique que représente l'invention pour l'entreprise ainsi que la contribution de l'inventeur et son salaire.
Selon l'article L.617-7 du Code de la propriété intellectuelle : « Les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. Les conditions dans les quelles le salarié, auteur d'une telle invention, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail.
Si l'employeur n'est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l'article L.615-21 ou au tribunal de grande instance. »
Les modalités de notification ne sont pas obligatoires pour les inventions de mission.
Elles appartiennent en principe au salarié. Cependant il faut distinguer entre les inventions attribuables et les inventions non attribuables.
- Les inventions non attribuables sont celles qui sont totalement étrangères à l'entreprise, elles sont la propriété du salarié.
- Les inventions attribuables sont celles qui entrent dans l'exécution de ses fonctions par le salarié, dans le domaine des activités de l'entreprise, ou réalisée grâce à la connaissance ou à l'utilisation de techniques et moyens propres à l'entreprise ou encore grâce à des données procurées par elle. Ces inventions ont un lien avec l'entreprise. Aussi l'employeur peut demander à se faire attribuer la propriété ou la jouissance d'une partie ou de la totalité des droits attachés à l'invention. Il devra alors, dans cette hypothèse, verser un « juste prix » au salarié qui pourra, si nécessaire, être fixé par la commission de conciliation ou par le tribunal de grande instance.
Selon l'article L.617-7 du Code de la propriété intellectuelle : « Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu'une invention est faite par un salarié « soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions », soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle, l'employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention de son salarié.
Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l'article L.615-21 ou par le tribunal de grande instance : ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par l'employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l'un et de l'autre que de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention. »
En principe, lors de la réalisation d'une invention, le salarié doit en informer son employeur soit par une déclaration écrite contenant les informations relatives au classement, à l'objet et aux utilisations envisagées de l'invention ainsi qu'aux circonstances de sa réalisation, soit par la transmission à l'employeur par l'Institut national de la propriété industrielle de la déclaration d'invention réalisée par le salarié aux fins de conservation.
« Le salarié auteur d'une invention en informe son employeur qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par voie réglementaire.
Le salarié et l'employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par le présent livre.
Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit, à peine de nullité, être constaté par écrit. »
Les inventions des salariés relèvent du régime des plus-values à long terme. La taxation réduite (16% ajoutés aux cotisations sociales) sera applicable aux inventeurs salariés excepté dans le cadre des inventions de mission dont la rémunération est imposable au titre des traitements et salaires car elles appartiennent à l'employeur.
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